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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2411339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2023, N° 2107231 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, la SELARL JSA, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024-2-1 émis par la commune de Vincennes le
15 janvier 2024 pour le montant de 1 500 euros, en exécution du jugement n° 2107231 du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article L. 11 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont exécutoires ». Et l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire () ». Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre.
3. Il résulte des éléments produits que le titre exécutoire en litige a été émis en vue du recouvrement par la commune de Vincennes de la somme de 1 500 euros que la SELARL JSA a été condamnée à lui verser par un jugement n° 2107231 du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2023. Ce jugement ayant force exécutoire, quand bien même il est frappé d’appel, le titre exécutoire en litige présente un caractère superfétatoire et les conclusions dirigées contre celui-ci ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL JSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL JSA et au maire de la commune de Vincennes.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411339
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