Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, n° 2407987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à verser à son conseil, Me Siran, en application des dispositions combinées de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il est privé de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation et que la décision attaquée constitue un frein dans sa recherche d’emploi et son insertion professionnelle ; par ailleurs, il risque de perdre son contrat de travail à temps partiel, alors que ce dernier constitue sa seule source de revenus ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408367, enregistrée le 5 juin 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant béninois, né le 2 juin 1993 à Yaoundé au Cameroun, est entré sur le territoire français le 13 août 2019, muni d’un visa de long séjour. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant ».
Le 20 janvier 2024, M. B A a sollicité une autorisation provisoire de séjour après master ou licence professionnelle. Le 24 avril 2024, il a été informé que sa demande était classée sans suite. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 24 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B A, qui ne peut se prévaloir de la présomption de celle-ci dès lors qu’il a sollicité un changement de statut, fait valoir que le classement sans suite de sa demande d’autorisation provisoire de séjour l’empêche de régulariser sa situation, qu’il constitue un frein à sa recherche d’emploi et qu’il risque d’être licencié par son employeur actuel, alors que cet emploi constitue sa seule source de revenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels échangés avec différents potentiels employeurs dans le cadre de sa recherche d’emploi, que les refus opposés le sont pour des motifs liés à son profil et à son expérience et non à la régularité de son séjour. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B A a été recruté, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, signé le 6 juin 2023, en qualité d’équipier polyvalent, il ne produit aucun élément de nature à étayer le risque de licenciement immédiat dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Siran.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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