Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2404162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2025, le 15 février 2026 et le 21 février 2026 et un mémoire déposé le 6 mars 2026, non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Blacher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en date du 31 juillet 2024, en ce qu’elle a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la demande d’autorisation de licenciement
- elle n’était pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été réellement réintégrée, et par suite que sa mise à pied était illégale ;
- le licenciement découlant de cette seconde autorisation, ne pouvant reposer que sur les mêmes faits que ceux pris en compte dans le cadre de la première autorisation, ne pouvait être prononcé pour faute grave, de sorte que la mise à pied à titre conservatoire n’était pas possible, aucun fait nouveau ne pouvant venir la justifier ;
- cette demande n’était pas recevable en raison de l’appel introduit par la société à l’encontre du jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 21 décembre 2023 et l’inspecteur du travail et la ministre auraient dû sursoir à statuer ;
S’agissant de la décision de l’inspecteur du travail en date du 21 février 2024
- l’enquête de l’inspecteur du travail n’a pas été contradictoire car la synthèse des entretiens réalisés les 11 et 14 septembre 2020, est totalement imprécise, même pas datée et signée ;
- celui-ci n’était pas territorialement compétent ;
- il était partial car dès le début de son entretien il a indiqué qu’il allait communiquer les éléments de l’enquête exigés par le tribunal administratif, mais qu’en tout état de cause, il ne modifierait pas sa décision ;
S’agissant de la décision de la ministre du travail
- les faits reprochés tenant d’une part en des retards, inexécution, exécution défaillante et non-traitement fautif de ses missions et d’un grand nombre de demandes et de dossiers provoquant des réclamations préjudiciables et désorganisant la société, d’autre part en un comportement inadapté, de dénigrement, d’opposition, de polémique, de menaces et d’intolérance adopté à l’égard de certaines catégories de candidats, de ses collègues et de la direction, entrainant un climat conflictuel et une ambiance délétère préjudiciable aux salariés et au fonctionnement de la société, ne sont pas établis ;
- la ministre reprend quelques griefs, et en rejette d’autres, sans réelle logique et ces griefs relèvent d’une insuffisance professionnelle et non de fautes disciplinaires ;
- à supposer qu’il s’agisse de fautes la prescription de deux mois doit être appliquée ;
- il n’a pas été fait une juste appréciation des circonstances dans lesquelles ces griefs sont opposés par la société Ligéris ;
- elle n’a jamais reçu de courrier ou d’avertissement concernant un retard dans le traitement des demandes des clients ;
- les quelques manquements établis sont liés à sa charge de travail et à ses conditions matérielles de travail qui n’ont jamais été équitables, au regard notamment de celles de ses collègues tant en raison de l’importance des tâches confiées qu’en raison de ses missions liée à ses mandats électifs ;
- elle est seule sanctionnée, alors que ses collègues ne sont pas plus efficaces ;
- les quelques faits reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- elle est victime d’un acharnement de la direction de la société qui a constitué un dossier à charge à son encontre ;
- s’agissant du comportement inadapté, de dénigrement, d’opposition, de polémique, de menaces et d’intolérance adopté à l’égard de certaines catégories de candidats, de ses collègues et de la direction, entraînant un climat conflictuel et une ambiance délétère préjudiciable aux salariés et au fonctionnement de la société, d’une part l’autorisation de licenciement est trop peu motivée sur des accusations aussi graves, d’autre part certains des faits sont prescrits, d’autres sont postérieurs à la demande d’autorisation de licenciement, les faits relatés par les salariés ne sont aucunement précis et circonstanciés et ne relèvent que d’une mésentente dont rien ne permet de laisser croire qu’elle est responsable ;
- la demande d’autorisation en litige est en lien avec ses mandats car la société Ligéris n’a pas supporté qu’elle soit désignée représentante syndicale, puis élue au CSE comme titulaire, alors qu’elle avait engagé une action aux prud’hommes à son encontre, et qu’elle n’était pas docile et que notamment, sa nomination es-qualité de délégué syndicale obligeait la société à négocier avec elle pour l’harmonisation du statut des salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par l’autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, la décision de la ministre se substituant définitivement à celle de l’inspecteur du travail ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 22 décembre 2025, la société Ligéris, représentée par Me Hamoudi et Me Cloix, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 440,01 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail en date du 21 février 2024 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public
- et les observations de Me Blacher, représentant Mme B… et de Me Hamoudi, représentant la société Ligéris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 16 novembre 2015 par la Société d’Economie Mixte Immobilière de la Ville de Tours (SEMIVIT), devenue la société Ligéris, où elle occupait le poste de chargée de gestion locative. Elle bénéficie du statut de salarié protégé en tant que membre titulaire du comité social d’entreprise (CSE) depuis le 15 novembre 2019, déléguée syndicale depuis le 28 novembre 2019 et en tant que représentante de section syndicale depuis le 7 juin 2019. Par courrier en date du 31 juillet 2020, reçu le 3 août 2020, la société Ligéris a sollicité auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par décision du 22 septembre 2020, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 décembre 2023, la décision de l’inspecteur du travail du 22 septembre 2020 a été annulée pour illégalité externe. La société Ligéris a contesté ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles qui a rejeté sa requête par un arrêt du 24 juin 2025. Mme B… a alors demandé sa réintégration par courrier du 22 décembre 2023 et son employeur l’a invitée à se présenter dans l’entreprise le 22 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, la société Ligéris lui a notifié une mise à pied conservatoire et a saisi l’inspection du travail d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire le 5 février 2024. L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B… par une décision du 21 février 2024 que celle-ci a contestée auprès de la ministre du travail par un recours hiérarchique du 16 avril 2024 reçu le 23 avril 2024. Par décision du 31 juillet 2024, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 21 février 2024 pour non-respect du contradictoire et a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme B…. Celle-ci demande d’annuler la décision de la ministre du travail, en date du 31 juillet 2024, en ce qu’elle a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, la décision prise par l’autorité administrative relative au licenciement de salariés protégés doit comporter les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.
3. La requérante soutient que la décision ministérielle du 31 juillet 2024 n’est pas suffisamment motivée concernant le deuxième grief relatif au « comportement inadapté, de dénigrement, d’opposition, de polémique, de menaces et d’intolérance adopté à l’égard de certaines catégories de candidats, de ses collègues et de la direction, entraînant un climat conflictuel et une ambiance délétère préjudiciables aux salariés et au fonctionnement de la société ». Toutefois la décision en litige rappelle la nature des griefs reprochés à la salariée et détaille les éléments au regard desquels la ministre en a retenu la matérialité, leur caractère suffisamment grave et fautif et a également écarté tout lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice par la salariée de ses mandats. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. Il résulte du point précédent que, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que la ministre a pris en compte de nouveaux éléments de fait, certes postérieurs à la demande d’autorisation de licenciement, au titre du deuxième grief visé dans cette demande.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que la demande d’autorisation de licenciement sollicitée le 5 février 2024 par la société Ligéris était irrecevable. Elle soutient, d’une part, que sa réintégration au sein de l’entreprise n’aurait pas été effective après l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail du 22 septembre 2020 par jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 décembre 202 dès lors qu’elle n’a passé qu’une journée dans l’entreprise avant le prononcé de la mise à pied conservatoire, elle n’a fait que visiter les locaux, qu’aucun matériel afin de travailler n’a été mis à sa disposition ni son secteur d’intervention défini. Elle soutient, d’autre part, que la précédente procédure de licenciement était fondée sur les mêmes griefs que la seconde demande d’autorisation de licenciement sollicitée le 5 février 2024, et que son employeur ayant fondé sa première demande sur « une faute simple », celle-ci ferait obstacle à la mise en œuvre d’une mise à pied conservatoire dans le cadre de la seconde procédure de licenciement.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été effectivement sur son lieu de travail la journée du 22 janvier 2024 ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses propres écritures et qu’elle a été rémunérée pour cette première journée de travail le 22 janvier 2024. Ainsi, le lien contractuel a été rétabli entre elle et sa société employeure, les circonstances qu’elle n’a, ce jour-là, que visité les locaux, disposé d’aucun matériel informatique et ne s’est pas vu attribué de secteur d’intervention défini n’étant pas de nature à remettre en cause cette réintégration. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la mise à pied conservatoire a été prononcée au vu du comportement de la requérante ce même jour.
8. En quatrième lieu, s’il est constant que la société Ligéris a contesté le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 décembre 2023 qui avait annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail en date du 22 septembre 2020 devant la cour administrative d’appel de Versailles, qui au demeurant a rejeté sa requête par un arrêt du 24 juin 2025, contrairement à ce que soutient Mme B…, la ministre du travail n’était pas tenue de sursoir à statuer sur la seconde demande d’autorisation dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles précitée.
9. En cinquième lieu, la requérante invoque la prescription de certains griefs, l’importance de sa charge de travail qui n’aurait pas tenu compte de ses mandats, et une différence de traitement par rapport à ses collègues qu’elle prétend en lien avec un précédent litige avec son employeur. Elle ajoute que les griefs qui lui sont reprochés sont en réalité imputables à l’entreprise et à ses dysfonctionnements. Au soutien de sa requête, elle produit notamment des attestations de collègues et des avis de clients de l’entreprise.
10. Il ressort des termes de la demande d’autorisation de licenciement ayant donné lieu à l’autorisation en litige que la société Ligéris reprochait à Mme B…, d’une part, des retards, inexécution, exécution défaillante et non-traitement fautif de ses missions et un grand nombre de demandes et de dossiers provoquant des réclamations préjudiciables et désorganisant la société, d’autre part, un comportement inadapté, de dénigrement, d’opposition, de polémique, de menaces et d’intolérance adopté à l’égard de certaines catégories de candidats, de ses collègues et de la direction, entraînant un climat conflictuel et une ambiance délétère préjudiciables aux salariés et au fonctionnement de la société.
11. Tout d’abord, si la requérante soutient que lors de l’engagement de la seconde procédure de licenciement le 23 janvier 2024, les griefs datés des mois de janvier et février 2020 étaient prescrits, le délai de prescription n’est pas opposable à la seconde demande d’autorisation intervenue après l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 22 septembre 2020 pour illégalité externe.
12. Ensuite, s’agissant des faits reprochés, seules la matérialité et l’imputabilité des manquements mentionnés aux considérants n° 6 à n° 17 ont été retenues par la ministre du travail.
13. D’une part, en ce qui concerne des retards, inexécution, exécution défaillante et non-traitement fautif de ses missions et d’un grand nombre de demandes et de dossiers provoquant des réclamations préjudiciables et désorganisant la société, griefs mentionnés aux considérants n° 6 à n° 13 de la décision ministérielle contestée, d’une part, les attestations et avis de clients versées aux débats par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause la matérialité des griefs retenus. D’autre part, s’agissant d’une prétendue différence de traitement par son employeur, la requérante n’apporte au soutien de son allégation pas d’éléments de nature à l’établir et il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des éléments de la contre-enquête que l’employeur ait usé abusivement ou sans justification de son pouvoir de contrôle et de direction des missions qu’elle exerçait alors qu’il en ressort que les manquements professionnels reprochés représentent un volume supérieur à ceux des autres salariés cités. S’il est constant que la requérante a, dans le cadre de ses mandats, participé à de nombreuses réunions de négociations, la société employeur soutient sans contredit qu’elle n’était pas la seule salariée concernée par lesdites réunions. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait ni d’appréciation que la ministre du travail a considéré que les faits tenant en des retards, inexécution, exécution défaillante et non-traitement fautif de ses missions et d’un grand nombre de demandes et de dossiers provoquant des réclamations préjudiciables et désorganisant la société sont établis, fautifs et imputables à Mme B….
14. D’autre part, en ce qui concerne un comportement inadapté, de dénigrement, d’opposition, de polémique, de menaces et d’intolérance adopté à l’égard de certaines catégories de candidats, de ses collègues et de la direction, entraînant un climat conflictuel et une ambiance délétère préjudiciables aux salariés et au fonctionnement de la société griefs mentionnés aux considérants n° 14 à n° 17 de la décision ministérielle contestée, la ministre du travail a relevé les éléments figurant dans le rapport de contre-enquête tenant en ce que durant le mois de février 2020 plusieurs salariées se sont plaintes du comportement inadapté de Mme B… ayant pour effet de dégrader leurs conditions de travail, une salariée témoignant avoir subi un comportement insupportable au point de saisir le comité social et économique pour faire cesser ces agissements. La requérante, qui n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces témoignages, se borne à imputer ce mal être à son employeur. Il ressort en outre des pièces du dossier que suite au jugement du tribunal administratif d’Orléans du 21 décembre 2023 Mme B… a adressé plusieurs emails en informant les membres du CSE, et les prenant à parti, ainsi qu’à la mairie de Tours notamment un mail adressé à la mairie aux termes duquel elle indique « vous vous êtes rendus complices des agissements que j’ai subi » et que par courriel en date du 8 janvier 2024, le CSE a exercé un droit d’alerte en demandant à l’employeur de prendre des mesures à la suite de « remontées de la part des salariés très inquiets » qui appréhendent le retour de la salariée au sein des locaux « avec une grande anxiété ». Il ressort également des pièces du dossier que le jour de son retour au sein de l’entreprise, la requérante a refusé de saluer ou d’adresser la parole à des collègues, pris des photos des locaux, documents et outils de travail, dont certaines communiquées à l’appui de son recours, créant ainsi un climat de malaise. Les arguments de la requérante relatifs à la prétendue responsabilité de son employeur ne sont pas suffisants pour remettre en cause la gravité des griefs qui lui sont reprochés et si elle invoque des faits de harcèlement moral à son encontre, en tout état de cause, il ressort de la décision de la cour d’appel d’Orléans qu’elle-même verse aux débats qu’elle a été déboutée de ses demandes à ce titre.
15. Enfin, la requérante soutient que la demande d’autorisation de licenciement dont elle a fait l’objet serait liée à l’exercice de ses mandats et invoque des conflits entre la société et les représentants du personnel affiliés au syndicat CFDT, l’opposition de son employeur à son élection comme représentante du personnel, son traitement différencié par rapport à d’autres collègues de travail et les contentieux prud’homaux avec son employeur. Toutefois, et alors que la requérante ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir qu’elle subissait une charge excessive et permanente de travail faisant obstacle à l’exercice de ses mandats, s’il ressort des pièces du dossier qu’une situation conflictuelle s’est nouée avec son employeur depuis la procédure qu’elle avait engagée en 2017 devant les juridictions prud’homales et qu’il y a eu des conflits entre la société et certains représentants du personnel affiliés au syndicat CFDT, il ressort également de ces pièces que les reproches faits par l’employeur quant au travail réalisé par la requérante commencent en 2018, soit avant l’acquisition de ses mandats de représentante du personnel en 2019. Dès lors, si la requérante, tout comme ses collègues appartenant au syndicat CFDT, a pu rencontrer des difficultés dans le cadre de l’exercice de ses mandats, il ressort du rapport de contre-enquête que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence d’un lien entre la demande de licenciement litigieuse et l’exercice de ses mandats.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 200 euros à verser à la société Ligéris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la société Ligéris une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Ligéris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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