Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 oct. 2025, n° 2525351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Diallo, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile qui lui permette de saisir l’OFPRA dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Diallo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen suffisant ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C…, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 2002, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. C… a demandé l’asile en France le 9 juillet 2925, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait précédemment franchi les frontières de l’Espace Schengen en Espagne le 14 mai 2025, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 11 juillet 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 5 août 2025 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre contre signature, le 9 juillet 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français et ont été traduit oralement par un interprète assermenté en langue peule, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel, le 9 juillet 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. C… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en peul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. C… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. C… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. C… le 9 juillet 2025. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a informé le préfet de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. C… étaient identiques à celles relevées par les autorités espagnoles. Le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de M. C… le 11 juillet 2025 comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 5 août 2025 au transfert de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. D’une part, en l’espèce, si M. C… soutient que son oncle et ses cousins résident régulièrement en France, il n’était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait résidé auparavant et la présence de ses oncle et cousins n’est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. D’autre part, M. C… fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’est pas justifié que le transfert de M. C… vers l’Espagne impliquerait nécessairement son renvoi au Sénégal sans qu’il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Espagne à des traitements inappropriés, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Diallo.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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