Annulation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2304328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304328 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2304328 et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 2 décembre 2024, ainsi que par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, M. E C, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations n° 88 et 90 du 9 mars 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune d’Arles a créé un emploi permanent de responsable du pôle marché hebdomadaire d’approvisionnement et a modifié le tableau des effectifs ainsi que la décision par laquelle le maire a recruté M. B pour occuper le poste nouvellement créé ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le comité social territorial n’a pas été consulté régulièrement ;
— le conseil municipal n’a pas été dûment informé de l’objet de la séance au cours de laquelle il a adopté les deux délibérations en litige ;
— ces deux délibérations méconnaissent les articles L. 311-1, L. 332-8 et L.311-2 du code général de la fonction publique ;
— la décision portant recrutement d’un agent contractuel doit être annulée par voie de conséquence.
Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024, le 18 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune d’Arles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Le 5 mai 2025, le tribunal a communiqué la requête à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête n°2304698 et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023, le 5 décembre 2024, ainsi que par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, M. E C, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la note d’affectation du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune d’Arles lui a attribué le poste de responsable de la gestion du domaine public ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arles de le réaffecter sur son poste et de reconstituer l’intégralité de ses droits, notamment financiers à compter du 20 mars 2023 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige constitue une mutation d’office susceptible de recours ;
— elle a été signée par un auteur qui n’était pas habilité ;
— son dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations en raison du caractère immédiat de cette décision en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des considérations étrangères au service ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024 et le 18 avril 2025 ainsi qu’un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune d’Arles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la note d’affectation en litige sont irrecevables dès lors que celle-ci constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut de motivation sont inopérants ;
— les autres moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 5 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation de la note d’affectation de M. C sur le poste de responsable de la gestion du domaine public non sédentaire du 17 mars 2023 par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 9 mars 2023 créant le poste de chef du pôle marché.
III. Par une requête n°2304704 et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 10 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, M. E C, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire d’Arles a nommé un régisseur mandataire agent de guichet de la régie de recettes de l’occupation du domaine public non sédentaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire d’Arles a mis fin à sa fonction de régisseur principal de la régie de recettes de l’occupation du domaine public non sédentaire ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Arles de lui réattribuer sa qualité de régisseur titulaire et de reconstituer l’intégralité de ses droits financiers à compter du 23 mars 2023 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête a été présentée dans un délai raisonnable ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mars 2023 :
— il est entaché de vices de procédure en l’absence d’avis conforme du comptable public assignataire et de celui du régisseur principal ;
— il méconnait les articles L. 311-1, L. 332-8 et L.311-2 du code général de la fonction publique ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2023 :
— il a méconnu le principe du contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des considérations étrangères au service ;
— il constitue une sanction déguisée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024 et le 18 avril 2025, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune d’Arles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut de motivation sont inopérants ;
— les autres moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ganne pour M. C, et celles de Me Bard pour la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, rédacteur principal, exerce depuis le 16 juin 2015 les fonctions de responsable du service de l’occupation du domaine public non sédentaire et de régisseur principal au sein de la direction de la prévention, de la réglementation et de la sécurité de la commune d’Arles. Dans le cadre d’une réorganisation des services, le conseil municipal a, par deux délibérations du 9 mars 2023, créé un emploi permanent de responsable du pôle marché dédié à la gestion de l’ensemble des marchés hebdomadaires d’approvisionnement directement rattaché au directeur de la prévention, de la réglementation et de la sécurité, autorisé le maire à recruter un agent sur le poste nouvellement créé et a modifié le tableau des effectifs. M. B, agent de maîtrise, a été nommé sur ce poste. Par note d’affectation du 17 mars 2023, la directrice générale des services de la commune d’Arles a affecté M. C sur le poste de responsable de la gestion du domaine public non sédentaire, avec un périmètre réduit par rapport à son ancien poste, au sein du pôle Relation à l’usager et suivi administratif de la Direction du Cadre de Vie. Par deux arrêtés du 23 mars 2023, le maire de la commune d’Arles a mis fin à la nomination de M. C sur le poste de régisseur principal de la régie de recettes de l’occupation du domaine public non sédentaire et a nommé M. B sur ces fonctions. M. C demande au tribunal l’annulation des deux délibérations du 9 mars 2023, de la décision par laquelle le maire a recruté M. B pour occuper le poste nouvellement créé, de la note d’affectation du 17 mars 2023, de l’arrêté du 15 mars 2023 nommant M. B régisseur suppléant et de l’arrêté du 23 mars 2023 mettant fin aux fonctions de régisseur principal jusqu’alors exercées par le requérant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2304328, n°2304698 et n°2304704, présentées pour M. C, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les délibérations du 9 mars 2023 et la décision d’affectation de M. B sur le poste de responsable du pôle dédié aux marchés hebdomadaires d’approvisionnement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 54 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur : " Le comité social territorial est consulté sur : 1° Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ; () « . Aux termes de l’article 86 de ce même décret : » L’acte portant convocation du comité social territorial fixe l’ordre du jour de la séance. () En outre, communication doit () être donnée [aux membres du comité] de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arles a lancé au mois de septembre 2020 un audit organisationnel et relatif aux ressources humaines. Une délibération du 4 novembre 2021, a décidé de faire procéder à une étude sur la restructuration des services en gestion des marchés hebdomadaires, qui a été réalisée, au cours de l’année 2022, par M. B. A la suite de celle-ci, le conseil municipal a voté les deux délibérations attaquées du 9 mars 2023. Elles justifient la création du poste de responsable du pôle dédié aux marchés hebdomadaires d’approvisionnement par la nécessité de regrouper au sein d’un pôle marché les missions afférentes afin d’améliorer la qualité du service aux usagers. Le poste créé a pour finalité de mieux coordonner les agents dédiés aux marchés hebdomadaires, d’assurer la responsabilité de la régie de recettes, d’organiser les marchés sur la commune et les villages annexes, de s’assurer de la bonne facturation des abonnements d’occupation du domaine public non sédentaire, d’exécuter le budget de fonctionnement et d’effectuer la veille réglementaire en la matière. Ainsi, le pôle marché constitue la principale mesure de la réorganisation des missions relatives aux marchés hebdomadaires approuvée par la délibération en litige. Dans ces conditions, la commune devait en application des dispositions précitées, informer le comité social territorial de la création du poste de responsable de ce pôle par des documents suffisamment clairs et dans un délai suffisant avant la séance pour que ses membres puissent en prendre utilement connaissance. La commune d’Arles produit un courrier du 20 février 2023 portant convocation des membres du comité social territorial pour la séance du 8 mars 2023 qui ne comporte aucune référence à des pièces jointes. Elle verse en outre aux débats une note à l’attention de ces membres à laquelle des organigrammes sont joints mais sans mention de la date de leur transmission. Dès lors, les membres du conseil social territorial, dont certains ont d’ailleurs relevé en séance l’opacité des organigrammes fournis et se sont interrogés sur les modifications induites par la création du poste, n’ont pas eu accès aux informations essentielles relatives aux résultats de l’audit et permettant de clarifier tant la teneur de la réorganisation envisagée que ses conséquences directes pour les agents en fonction, et notamment pour M. C dont le poste a été supprimé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les délibérations en litige ont été prises au terme d’une procédure suivie en méconnaissance des dispositions de l’article 54 du décret du 10 mai 2021 précité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général de la fonction publique : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
6. Il résulte de ces dispositions, de nature législative, que la note explicative de synthèse que le maire d’une commune de plus 3 500 habitants est tenu d’adresser aux conseillers municipaux avant la réunion du conseil municipal ne saurait se limiter, même assorti de quelques considérations générales, à un simple rappel de la question figurant à l’ordre du jour mais doit, même succinctement, comporter de manière suffisamment précise les éléments d’information les plus importants relatifs notamment aux motifs et à la portée de la question sur laquelle les conseillers municipaux devront débattre avant de prendre une décision qui engagera la collectivité, que la mise à la disposition des élus de cette note à caractère explicatif ou d’un document d’information équivalent constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la délibération qui serait prise dans de telles conditions.
7. En l’absence de toute production de la notice explicative et de la convocation des conseillers municipaux par la commune d’Arles permettant de justifier que les membres du conseil municipal ont été informés dans les conditions fixées par les articles précités, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les deux délibérations du 9 mars 2023 doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision procédant au recrutement de M. B sur le poste de responsable du pôle marché.
En ce qui concerne la note d’affectation du 17 mars 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arles :
9. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation de M. C sur le poste de responsable de la gestion du domaine public d’occupation non sédentaire emporte une forte diminution de ses responsabilités dès lors qu’il perd toute fonction d’encadrement et que son périmètre d’intervention s’est réduit aux participations hebdomadaires aux commissions de la circulation et à l’établissement des conventions d’occupation du domaine public, qui relèvent de simples fonctions d’exécution, alors qu’il avait auparavant compétence sur la gestion de la régie droits de place, assurait l’organisation et la gestion de deux marchés hebdomadaires ainsi que les férias et fêtes foraines annuelles. Il fait également valoir, sans être contesté en défense, qu’en application de la délibération du 19 mai 2022 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui lie le montant de l’indemnité aux fonctions encadrantes, que ce changement d’affectation entraîne une diminution de sa rémunération. Dans ces conditions, la décision en litige, qui a eu une incidence défavorable sur la situation du requérant, ne peut être regardée comme étant une mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arles doit être écartée.
S’agissant de la légalité de la note d’affectation du 17 mars 2023 :
11. La création du poste de responsable du pôle dédié aux marchés hebdomadaires d’approvisionnement sur lequel a été affecté M. B approuvée par les délibérations du 9 mars 2023 annulées au point 8 du présent jugement a conduit à déposséder M. C d’une partie de ses fonctions, impliquant sa mutation sur le poste de responsable de la gestion du domaine public d’occupation non sédentaire. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la note d’affectation du 17 mars 2023 doit être également annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mars 2023 :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
13. M. C demande l’annulation de l’arrêté n° 23FIN013 du 15 mars 2023 nommant M. B régisseur suppléant. Toutefois, la commune indique que M. B n’a finalement pas été nommé à ce poste et qu’ainsi cet acte n’est pas entré en vigueur. L’exemplaire de l’arrêté produit par le requérant ne comporte au demeurant ni signature ni date. Le visa de l’avis conforme du responsable du service de gestion comptable n’a d’ailleurs pas été renseigné. En revanche, l’arrêté du 23 mars 2023, nommant M. B régisseur principal, qui comporte le même numéro, est daté et revêtu de la signature du maire d’Arles. Le requérant produit d’ailleurs des procès-verbaux de remise de service du même jour entre le régisseur suppléant qui le remplace en son absence et le régisseur entrant, M. B, signé par ce dernier en qualité de régisseur principal. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’un arrêté n° 23FIN013 du 15 mars 2023 sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arles :
14. En mettant fin à la nomination de M. C en qualité de régisseur principal, l’arrêté du 23 mars 2023 a entraîné pour ce dernier au minimum une perte mensuelle de 97 euros au titre de la NBI afférente à cette responsabilité. Par suite, cet arrêté ne peut présenter le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il a pour effet de le priver d’un avantage pécuniaire antérieurement perçu. Il suit de là que la fin de non-recevoir invoquée en défense doit être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 23 mars 2023 :
15. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des seuls articles 1er et 2 de l’arrêté du 23 mars 2023 mettant fin à ses fonctions de régisseur principal dès lors que l’article 3 a pour effet de mettre fin aux fonctions de M. D en qualité de régisseur suppléant, et que M. C ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cet article.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Arles a tout d’abord envisagé de nommer M. B, qui avait mené en 2022 l’audit sur la restructuration des services en gestion des marchés hebdomadaires, sur le poste de régisseur suppléant ainsi qu’en atteste le projet d’arrêté du 15 mars 2023 dont une version non finalisée est produite au dossier. En qualité de régisseur principal, M. C a toutefois refusé cette nomination au motif que M. D occupait déjà ce poste. Par arrêtés du 23 mars 2023, le maire d’Arles a alors nommé M. B régisseur principal et a mis fin aux fonctions de M. C. Le procès-verbal de remise de service du 28 mars 2023 révèle que celle-ci a été effectuée entre M. B et M. D, régisseur suppléant, en l’absence de M. C. Ces éléments, non sérieusement contestés par la commune, attestent d’une mise à l’écart de M. C au profit de M. B, sans justification au regard de la réorganisation en cours au sein de la collectivité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté du 23 mars 2023 mettant fin à sa nomination en tant que régisseur principal a été pris en considération de sa personne et sans justification quant à l’intérêt du service.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
18. Tout d’abord, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à la décision attaquée alors que celle-ci a été prise en considération de la personne. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie.
19. Ensuite, l’arrêté du 23 mars 2023 ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’est pas non plus accompagné de documents annexes qui permettraient à M. C de comprendre les motifs qui le fondent. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que l’arrêté du 23 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la note d’affectation du 17 mars 2023 de la directrice générale des services implique nécessairement que la commune d’Arles réaffecte M. C sur ses anciennes fonctions de responsable du service de l’occupation du domaine public non sédentaire et régisseur principal et qu’elle reconstitue l’intégralité de ses droits, notamment financiers à compter du 20 mars 2023, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
22. L’exécution du présent jugement, en tant qu’il annule l’arrêté du 23 mars 2023 du maire d’Arles, implique que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire d’Arles de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la commune d’Arles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la charge de la commune d’Arles sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er: Les délibérations du 9 mars 2023 du conseil municipal d’Arles créant le poste de responsable du pôle dédié aux marchés hebdomadaires d’approvisionnement et modifiant le tableau des effectifs sont annulées ainsi que la décision affectant M. B sur ce poste.
Article 2 : La note du 17 mars 2023 affectant M. C sur le poste de responsable de la gestion du domaine public d’occupation non sédentaire est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 23 mars 2023 mettant fin à la nomination de M. C aux fonctions de régisseur principal est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la commune d’Arles de réaffecter M. C sur ses anciennes fonctions de responsable du service de l’occupation du domaine public non sédentaire et régisseur principal et de reconstitue l’intégralité de ses droits, notamment financiers à compter du 20 mars 2023, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au maire d’Arles de procéder au réexamen de la situation de M. C, en application du point 22, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La commune d’Arles versera à M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. C et les conclusions présentées par la commune d’Arles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. A B, et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recherche d'emploi ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Résumé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recrutement ·
- Zone géographique
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Besoin en eau ·
- Expertise ·
- Intérêt pour agir ·
- Alimentation en eau ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Procès
- Ville ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Congé parental ·
- Aide juridique ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Courrier électronique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Culture ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Anonyme ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Climat ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Grief ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.