Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2208710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 18 septembre 2024, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de dix-huit mois, prévu au IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, a été respecté dès lors que les sociétés civiles immobilières (SCI) se sont chacune engagées de manière ferme et définitive dès le 2 septembre 2015 en concluant avec la société Procodom des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandats de recherche et d’acquisition de terrain ;
- l’investissement ne doit pas être confondu avec son résultat, à savoir l’acquisition d’un bien immobilier ;
- la position de l’administration n’est pas conforme à celle retenue s’agissant de dispositifs de défiscalisation immobilière similaires tels que le Malraux ou le B….
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont bénéficié au titre de l’année 2016 d’une réduction de leur impôt sur le revenu en raison des investissements qu’ils ont effectués en outre-mer, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a, par une proposition de rectification du 3 décembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt et les a en conséquence assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, assortie des intérêts de retard et d’une majoration de 10 %. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014 : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (…) ; IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (…). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (…) / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ». Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont souscrit, le 31 décembre 2014, au capital des SCI Bougainvilliée LS, Canna LS, Canne d’eau LS et Flamboyant LS et ont bénéficié à ce titre de la réduction d’impôt pour investissement outre-mer dans le logement social. Pour remettre en cause cette réduction d’impôt, l’administration a estimé que les produits de ces souscriptions n’avaient pas été investis dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture de la souscription, soit avant le 30 juin 2016.
En premier lieu, M. C… fait valoir que chacune des quatre SCI a conclu le 2 septembre 2015 avec la société Procodom une « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain » par laquelle les parties se sont engagées sur la recherche d’un terrain, son acquisition et la réalisation sur ce dernier des travaux consistant en la création d’un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les plans et descriptifs annexés à ces conventions, moyennant un prix global et forfaitaire de 250 000 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors même qu’elles définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et en déterminent le montant, ces conventions se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d’ouvrage délégué, pour rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des SCI et ne peuvent, en l’absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d’ouvrage délégué en vue de la réalisation de l’opération immobilière conformément aux stipulations de ces conventions dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, suffire, à elle seule, à démontrer l’investissement exigé par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Par suite, et alors qu’il résulte des actes publiés auprès du service de la publicité foncière de Fort-de-France que le seul investissement réalisé par les quatre SCI est l’acquisition de terrains le 29 décembre 2017, c’est par une exacte application des dispositions précitées du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts et sans ajouter à la loi que l’administration a estimé que les produits des souscriptions de M. et Mme C… n’avaient pas été investis dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de la souscription et a, en conséquence, remis en cause la réduction d’impôt sous laquelle les intéressés avaient entendu placer les sommes versées par eux à ce titre.
En second lieu, à supposer que M. C… ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous les références BOI-IR-RICI-230-10-20 et BOI-IR-RICI-200-10, relatives aux dispositifs dits « B… » et « Malraux », celles-ci ne sont pas applicables à sa situation et ne sauraient, dès lors, faire obstacle à l’application de la loi fiscale.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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