Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 22 mai 2024 au 4 août 2024, date à laquelle une nouvelle attribution du revenu de solidarité active est intervenue.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son foyer remplissait les conditions d’attribution du revenu de solidarité active ;
— elle n’a pas été destinataire du courrier la convoquant à un rendez-vous pour la mise en place d’un accompagnement personnalisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 26 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active le 26 mars 2024. Par une décision du 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de l’intéressée au revenu de solidarité active. Par un courrier du 13 juin 2024, Mme A a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 5 septembre 2024, dont Mme A sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée du 5 septembre 2024 est insuffisamment motivée, ce qui constituerait un vice propre de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active. Aux termes de l’article L. 262-27 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : () / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; () « . Et aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ".
5. Aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme A a été décidée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse au motif que l’intéressée et son époux n’ont pas respecté leurs obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle du fait de leur absence aux rendez-vous qui leur avaient été fixés le 6 mai 2024. Pour justifier de cette absence, Mme A soutient qui ni elle ni son époux n’ont reçu de courriers de convocation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des avis de réception des courriers de convocation en date du 17 avril 2024, que les plis libellés à la dernière adresse connue de la requérante par l’administration, ont été distribués à la fois à Mme A et son époux le 20 avril 2024. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucun motif légitime faisant obstacle à l’établissement d’un contrat d’engagement réciproque avec le département de Vaucluse. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
7. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Selon l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () ".
8. Aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
10. Par ailleurs, Mme A soutient que son foyer remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse sollicitait également, par les courriers du 17 avril 2024, la transmission de documents permettant de déterminer les droits de l’intéressée au revenu de solidarité active. Le département de Vaucluse fait valoir sans être contredit que ces documents n’ont pas été transmis par l’intéressée. Dans ces conditions, le département de Vaucluse n’était pas en mesure de déterminer les droits de Mme A au revenu de solidarité active. Par suite, c’est également par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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