Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2024, le 17 décembre 2024 et le 23 mars 2026, Mme A… D… épouse B… C…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- elle a refusé une proposition de logement à Arles car elle réside désormais à Marseille où elle bénéficie d’une prise en charge médicale ;
- non assistée par un travailleur social, elle a tardé à retirer Arles des choix de localisation exprimés dans sa demande de logement locatif social.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme D… a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux ;
- la demande de logement social n’a pas été renouvelée.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Me Guarnieri, avocat de Mme D…,
- les observations de Mme E…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 13 avril 2026, en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 20 avril 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme D… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 octobre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme D… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 10 juillet 2023 au motif qu’elle souhaitait être relogée sur le territoire de la commune de Marseille. Mme D… fait valoir qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale sur Marseille et qu’elle avait omis de retirer Arles des choix de localisation qu’elle avait exprimés dans sa demande de logement locatif social. Toutefois, les éléments produits font apparaitre que si Mme D… doit être assistée par son mari pour les actes de la vie quotidienne, elle n’a été qu’hospitalisée à Marseille à la suite d’une chute. Si elle souffre d’un diabète de type 2 depuis l’année 2003 ainsi que d’un trouble de l’équilibre et présente des antécédents d’arthrose et une dyslipidémie, Mme D… n’établit pas que le suivi de ces pathologies ne pourrait pas être assuré dans des conditions équivalentes sur le territoire de la commune d’Arles. Le motif de refus opposé par Mme D… ne peut dès lors être regardé comme impérieux.
Le logement proposé était de type 2 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. La décision de la commission de médiation ainsi que les courriers de proposition mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une proposition adaptée. Il suit de là que Mme D… a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Enfin, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un oubli expliquerait son retard à modifier les choix de localisation qu’elle avait indiqués dans la demande de logement locatif social.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D… épouse B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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