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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 mars 2024, N° 23TL01339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 13 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Gaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1994 à Silkot (Pakistan), déclare être entré en France le 1er décembre 2015. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, de cartes de séjour temporaire valables du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2018 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022. Il a sollicité, le 24 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 14 mars 2024. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme F… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la demande de M. B… a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les éléments de sa situation familiale et professionnelle portés à sa connaissance ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
S’agissant des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
5. Dès lors que la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour a été prises sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. Il résulte par ailleurs des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle par laquelle l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à leur édiction. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait privé le requérant de la possibilité de présenter à l’appui de sa demande d’éventuels éléments ou observations susceptibles d’influer sur le sens des décisions à venir.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions précités de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de cartes de séjour temporaire du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2018 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022 en raison de son état de santé, il a toutefois résidé irrégulièrement sur le territoire français en dehors de ces périodes et s’est abstenu d’exécuter les deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 juillet 2018 et 4 mars 2022. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Pakistan, où réside son frère aîné et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. S’agissant par ailleurs de son état de santé, il est constant que, comme il a été dit, il a bénéficié, pour ce motif, de cartes de séjour temporaire valables du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2018 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022, son recours dirigé contre l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel l’autorité préfectorale a refusé de faire droit à sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour ayant été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse n° 23TL01339 du 14 mars 2024. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. D’autre part, M. B… se prévaut de ce qu’il a travaillé de mars 2017 à septembre 2018, puis du 12 juillet 2021 au 7 janvier 2022, en qualité d’ouvrier polyvalent, et produit une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée portant sur un emploi de peintre-poseur de sol, établie le 24 octobre 2023, ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 2 avril 2025, soit postérieure à la date de l’arrêté attaqué, pour un emploi d’ouvrier. L’ensemble de ces circonstances ne permet toutefois pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation du requérant ne peuvent être accueillis.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
11. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. B… et n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation personnelle.
12. En second lieu, la circonstance que M. B… été hospitalisé au cours de l’année 2016 à la suite d’un coma diabétique ne suffit pas à établir qu’un délai de départ volontaire de plus de trente jours aurait dû lui être accordé. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a limité à trente jours le délai laissé à l’intéressé pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. B… ne justifie pas de la réalité des risques qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que les soins nécessités par son état de santé y sont effectivement disponibles. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans, il est constant qu’il s’y est maintenu, comme il a été dit précédemment, en dépit des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il ne justifie par ailleurs pas d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la durée d’interdiction d’un an ne serait pas justifiée et proportionnée à sa situation.
16. Il résulte enfin de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction du territoire français doivent être écartées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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