Annulation 27 septembre 2024
Désistement 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2424492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424492 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Rosin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi.
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui verser dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, en application du premier de ces articles.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o elle est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour ;
o la décision le place dans une situation de séjour irrégulier et l’expose à un risque de vérification de son droit au séjour ainsi qu’à une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence ;
o la décision le prive d’exercer une activité professionnelle et l’expose à une situation d’une grande précarité ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la régularité de celui-ci n’est pas établie au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2424489 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rosin représentant M. B, qui reprend ses écritures et soutient que le médicament que prend M. B n’apparaît pas disponible en Côte-d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible ;
— et les observations de Me Rannou et de M. C, stagiaire avocat, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 avril 1976 à Vadjiguiba (Côte d’Ivoire), est arrivé en France au mois de septembre 2016, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 20 décembre 2021 au 29 décembre 2023 et a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 24 novembre 2023. Depuis cette date il a été mis en possession de plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour, le dernier récépissé délivré par le préfet de police était valable du 7 juin 2024 au 6 septembre 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, a explicitement rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation dudit arrêté du 5 juin 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Dans la mesure où M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. A cet égard, le préfet de police n’apporte aucun élément particulier contraire au constat de l’urgence du fait de la nature de l’acte attaqué en application du principe rappelé ci-dessus, alors au demeurant que le requérant fait valoir, à juste titre, qu’il n’a plus reçu de récépissé après le 6 septembre 2024, et que la décision l’empêche de justifier de son droit au travail et l’expose à une situation de grande précarité.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
9. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il est constant que le requérant, atteint du VIH, suit un traitement au Biktarvy dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or le requérant fait valoir que l’une des trois molécules actives composant ce médicament, le bictégravir, n’apparaît pas disponible en Côte-d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de M. B en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Par suite, la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise doit être regardée comme remplie.
11. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. L’exécution de la suspension ordonnée au point 11 implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
14. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet de police) versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au jugement de son recours en annulation.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Rosin une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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