Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a modifié le règlement intérieur de la piscine municipale Franck Esposito pour la période allant du 5 juillet au 31 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
•elle a été prise par une autorité incompétente ;
•elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public ;
•elle constitue une discrimination fondée sur le lieu de résidence de l’usager prohibée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
•elle est disproportionnée et inadaptée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens allégués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2512160.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté contesté eu égard à son champ d’attributions limitatif, qu’il n’est pas justifié de la régularité de la signature électronique de l’acte et que celui-ci est insuffisamment motivé,
— a entendu les observations de M. C, agent mandaté, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine, qui confirme les écritures présentées et soutient que les nouveaux moyens invoqués par le requérant sont infondés.
— et a différé la clôture de l’instruction au 23 juillet 2025, à 12 heures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 juillet 2025 à 12 heures, puis au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Par des mémoires enregistrés les 23, 25 et 26 juillet 2025, M. B conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que la commune défenderesse n’est pas recevable à produire certaines des pièces jointes à ses écritures.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 25 juillet 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine confirme ses précédentes écritures.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 juillet 2025 à 17h38, a été produite par la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a modifié le règlement intérieur de la piscine municipale Franck Esposito pour la période allant du 5 juillet au 31 août 2025.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par l’intéressé, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Eu égard à l’objet de l’arrêté contesté et aux éléments produits concernant, d’une part, la situation personnelle de M. B et, d’autre part, sa prétendue impossibilité d’accéder à la piscine municipale d’Asnières-sur-Seine, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Asnières-sur-Seine, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Verdier et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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