Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés, ou à défaut, de l’autoriser à être entendu lors de l’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis le centre pénitentiaire ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice le maintien à l’isolement pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son bénéfice direct sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la juridiction doit, en cas de refus du préfet, ordonner elle-même l’extraction du requérant en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dès lors que sa comparution est nécessaire pour assurer le respect de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire qui, en soumettant la comparution personnelle d’un détenu à l’autorisation de la seule autorité préfectorale, porte atteinte au principe d’indépendance des juridictions ;
il demande à voir examinée sa requête par une formation collégiale en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative ;
il n’est pas possible de recourir à la procédure de tri dans cette instance ;
la condition d’urgence est présumée remplie et nécessite un débat contradictoire dès lors qu’il est placé à l’isolement depuis quatre ans et demi et qu’il subit depuis près de cinq années des conditions de détention d’une extrême rigueur ayant des effets dévastateurs sur son état de santé physique et psychique ; la prolongation de la mesure de placement à l’isolement menace le chemin qu’il a entrepris pour se distancier de toute idéologie radicale violente ainsi que la poursuite de ses études d’histoire ; enfin, aucun élément de la décision attaquée ne permet de déduire une dangerosité effective alors que la surveillance renforcée dont il fait l’objet depuis son inscription en 2017 au répertoire des détenus particulièrement signalés est suffisante pour assurer la sécurité au sein de l’établissement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision attaquée méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la signature et la qualité de son auteur ;
la délégation de signature accordée à l’auteur de l’acte, si elle existe, n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante pour être opposable aux détenus ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision ne comporte pas la motivation spéciale prévue à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
il n’est pas établi que l’administration ait recueilli ses observations avant de prendre la mesure et qu’elle ait requis l’intervention d’un avocat ;
il n’est pas établi que l’administration ai recueilli l’avis médical prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire celui-ci, s’il existe, pourrait être insuffisamment motivé ;
il n’est pas établi que l’administration ait recueilli l’avis du juge de l’application des peines ;
la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire car il ne représente pas un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il appartiendra à la juridiction administrative de prescrire toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la véracité des faits qui lui sont reprochés.
Par un courrier du 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que, par application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il n’estimait pas indispensable de requérir l’extraction de M. A… pour assister à l’audience du 7 novembre 2025 à 10 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées au profil pénal de M. A… et à son comportement émaillé d’incidents disciplinaires, et à la nécessité de préserver l’ordre public au sein de l’établissement ;
aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision du 22 septembre 2025 ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2504936 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de M. A…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il indique qu’il fait l’objet d’un placement à l’isolement depuis plusieurs années pour des raisons très anciennes et alors que son comportement en détention ne présente aucune difficulté et qu’il poursuit à ce jour un cursus universitaire en licence « administration économique et sociale ». Il précise, en outre, en réponse aux questions du juge des référés sur le bien-fondé des motifs retenus dans la décision attaquée que ce qui a été considéré comme un prêche le 26 avril 2023 était en réalité une simple discussion entre personnes ayant un intérêt pour le fait religieux, qu’il n’est pas l’auteur du courrier légitimant le djihad découvert les 26 octobre 2023 et ni de celui retrouvé le 11 février 2025, que le cahier portant le titre « Parole de terroristes égarés » et contenant des discours prônant le djihad armé était en réalité un document, établi à des fins académiques et destiné à confronter ces discours aux textes et préceptes de la religion musulmane, dont la découverte n’a été sanctionnée disciplinairement que d’un simple avertissement. Il fait, en outre, valoir qu’il n’a jamais organisé de prière collective le 9 septembre 2024 mais simplement fait sa prière, dans la cellule individuelle dans laquelle il se trouvait et avec l’autorisation du surveillant présent, pendant les opérations de fouilles organisées par les ERIS. Il soutient que le prosélytisme qu’on lui impute n’est en réalité que la manifestation de sa sociabilité et de la facilité avec laquelle il est amené à discuter avec les autres détenus aussi bien de religion que de tout autre sujet. Il fait enfin valoir qu’il ne fait l’objet d’aucun réel suivi médical.
le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 14 février 2013, est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 27 juin 2023. Il est placé à l’isolement depuis cette date et il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par une décision du 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 27 septembre 2025 au 27 décembre 2025. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ou de prescrire une mesure d’instruction complémentaire, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A…, à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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