Rejet 30 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2325130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 5 mai 2025, la société Azzana, représentée par Me Prost et par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total de 303 469 euros et que la somme de 186 794 euros soit admise au titre du crédit d’impôt recherche pour l’exercice clos en 2019 ;
2°) d’ordonner la désignation d’experts pour se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de ses projets ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses projets ont été analysés sous le seul angle informatique alors qu’ils relèvent du domaine des sciences économiques et des sciences de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Azzana est une société de conseil spécialisée dans le domaine de la trésorerie d’entreprise, du cash management et des paiements, dont l’offre de services s’adresse principalement aux entreprises et aux banques. Après un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a décidé de remettre en cause le crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017 dont elle avait obtenu le remboursement le 12 juin 2019, estimant que les projets présentés par la société Azzana ne constituaient pas des projets de recherche et développement éligibles au crédit d’impôt recherche. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2018 et 2019, l’administration fiscale a également remis en cause l’éligibilité à ce crédit d’impôt des projets présentés par la société Azzana. Des suppléments d’imposition, d’un montant de 303 469 euros, consécutifs à la remise en cause des remboursements de crédit d’impôt recherche obtenus par la société Azzana au titre des années 2017 et 2018 ont ainsi été mis à la charge de cette dernière par un avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, la société Azzana a formé une réclamation préalable dans laquelle elle contestait le refus d’admettre l’éligibilité des projets de recherche qu’elle avait présentés au titre des années 2017, 2018 et 2019. Après le rejet de cette réclamation le 31 août 2023, la société Azzana, par la présente requête, demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 303 469 euros et que des dépenses d’un montant de 186 794 euros engagées par elle en 2019 soient reconnues comme étant éligibles au crédit d’impôt recherche.
Sur le bien-fondé des suppléments d’imposition et sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des sommes engagées par la société Azzana au titre des années 2017, 2018 en 2019 :
2. Aux termes des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. ». Aux termes des dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
3. La société Azzana a présenté, au titre de l’année 2017, le projet « Sepamail Diamond » visant à développer une solution informatique permettant de prévenir les fraudes possibles lors d’opérations de virement utilisant un IBAN, le projet « Sepamail Rubis », consistant à développer une solution informatique pour permettre le règlement simple d’une facture à partir de l’espace client en ligne d’une banque et le projet de « chatbot en trésorerie », ayant pour objet de déterminer le langage informatique à retenir pour bâtir un outil conversationnel dans le domaine de la trésorerie. Au titre de l’année 2018, le projet présenté par la société requérante consistait en la poursuite du développement de la solution d’agent conversationnel dans le domaine de la trésorerie débuté l’année précédente. Enfin, au titre de l’année 2019, les projets de recherche portaient sur le « développement d’une méthodologie de sélection de prestataires de services de paiement à l’aide d’une matrice de critères », sur une « synthèse des solutions disponibles sur le marché concernant la transformation des moyens de paiement (état de connaissances sur les paiements mobiles et perspectives) », sur des analyses relatives à « l’homogénéisation de la gestion des comptes bancaires en euros et en bitcoin », enfin sur une « nouvelle approche de gestion des maintenances prédictives des défaillances des guichets automatique des banques ». La société requérante soutient que, c’est à tort, que ces projets ont été confiés pour expertise, par l’administration fiscale, à un professeur d’université exerçant dans le domaine du génie logiciel/systèmes répartis dès lors qu’ils relèvent des thématiques de sciences économiques et de sciences de gestion et non de celle de l’informatique. Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’objet et du contenu de ces projets, qui revêtent une composante informatique importante et relèvent d’un travail de développement informatique, la désignation d’un expert du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation spécialisé en informatique et sa désignation était justifiée.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les projets en litige avaient pour objet le développement de progiciels à destination des établissement bancaires, consistaient en des études et analyses visant à établir l’état de l’art des connaissances en matière de moyens de paiement, de services relatifs au paiement, ou de gestion des comptes bancaires et des guichets automatiques des banques. Ainsi, aucun de ces projets ne mettait en évidence un avancement de la connaissance ou une contribution théorique et ne présentait un caractère de nouveauté. L’administration fiscale fait en outre valoir, sans être contestée, qu’aucun des projets pour les trois années en cause ne décrivait clairement la démarche alléguée de recherche et développement, les effectifs précis qui y étaient affectés et l’organisation mise en place pour le développement de ces projets, dont aucun n’était, par ailleurs, doté d’indicateurs de recherche pertinents. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les projets en cause se bornent à combiner des techniques existantes sans dissiper aucune incertitude scientifique et technique de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme apportant une amélioration substantielle à la connaissance, compte tenu de l’état de l’art, en vue de lever un ou des verrous techniques. Les projets ne sont, dès lors, pas éligibles au crédit d’impôt visé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAS Azzana doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Azzana est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Azzana et au directeur régional des finances publiques de l’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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