Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2207916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, l’association Football club Istres Rassuen (FCIR) demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal d’Istres du 21 juillet 2022 en tant qu’elle attribue au titre de l’année 2022 une subvention de fonctionnement de 30 000 euros à l’association Athlétic Club Istres Rassuen (ACIR), qu’elle approuve la convention d’objectifs pour 2022 et la convention de mise à disposition du personnel avec cette association, autorise le maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi que tout document afférent et précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal pour 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relative à l’information des conseillers municipaux ;
— les conseillers municipaux siégeant au conseil d’administration de l’ACIR ne pouvaient prendre part au vote ;
— la délibération contestée méconnaît l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que les contributions accordées à l’ACIR constituent la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de la commune en terme de pratique sportive ;
— le montant de la subvention allouée à l’ACIR de 30 000 euros est insincère.
Par des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 16 décembre 2024, la commune d’Istres, représentée par Me Abbou, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l’association FCIR en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 juillet 2022 portant concours aux associations pour l’exercice 2022, le conseil municipal d’Istres a notamment attribué au titre de l’année 2022 une subvention de fonctionnement de 30 000 euros à l’association Athlétic Club Istres Rassuen, approuvé une convention d’objectifs et une convention de mise à disposition de personnel avec cette association, autorisé le maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi que tout document afférent, et précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2022. L’association FCIR demande au tribunal l’annulation de cette délibération du 21 juillet 2022 en tant qu’elle concerne l’association Athlétic Club Istres Rassuen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (). ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
3. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont été convoqués à la séance du conseil municipal de la commune d’Istres du 21 juillet 2022 par un courriel du 13 juillet 2022, soit plus de cinq jours francs avant la tenue de ce conseil. Une note explicative de synthèse était jointe à cette convocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
5. L’association requérante fait valoir, de manière peu circonstanciée, que le maire de la commune d’Istres, « l’élu au sport » et « l’élu des quartiers Sud », qui font partie du conseil d’administration de l’association ACIR, ont pris part à la délibération approuvant le versement d’une subvention à cette dernière en violation des dispositions précitées. Toutefois, il ressort de la délibération contestée, ainsi que le relève la commune en défense sans être contredite, que les élus concernés n’ont pas participé au vote, le maire, M. I, ainsi que Mme C B, Mme H G, M. F D et M. A E n’y ayant pas pris part. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’ACIR, association régie par la loi du 16 août 1901, est à l’origine de la demande de subvention municipale en vue de mettre en œuvre dans le cadre des programmes d’activités de la commune la pratique du football de loisir et de compétition. Il n’est pas utilement contredit que tant la subvention accordée que la convention d’objectifs et la convention de mise à disposition de locaux et d’un animateur et d’un éducateur sportifs à destination de cette association répondent à un intérêt général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d’Istres en tire une contrepartie économique directe. S’il résulte des pièces versées dans l’instance, et notamment de divers courriers échangés en mai et juin 2022, que la commune d’Istres a cessé de soutenir l’association FCIR requérante à la suite notamment d’exclusions sportives et de pertes de ressources financières inexpliquées, et a favorisé la création le 3 juin 2022 de la nouvelle association ACIR dont le maire a la qualité de membre et participe au comité de direction ainsi que deux de ses adjoints, les statuts rédigés en juin 2022 par le président de l’association, ancien joueur de football, ne prévoient pas d’influence particulière de la commune dans le fonctionnement du club alors notamment que le comité de direction est composé de sept membres, et que les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, celle du président étant prépondérante, et il n’est pas utilement contredit que l’association ACIR dispose d’une réelle autonomie d’organisation. Dans ces conditions, l’association FCIR n’est pas fondée à soutenir que la subvention accordée par la délibération contestée constituerait la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de la collectivité en violation des dispositions précitées.
8. Enfin, en se bornant à alléguer, sans apporter d’éléments plus précis au soutien de ses dires, que la délibération contestée serait « insincère » dès lors que la valorisation de l’ensemble des contributions octroyées par la commune à l’ACIR, en incluant la mise à disposition de locaux et de personnels, s’élèverait à un montant total de 90 000 euros, le FCIR ne démontre pas que la délibération serait entachée d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Istres du 21 juillet 2022 en tant qu’elle approuve l’octroi d’une subvention et la conclusion de conventions d’objectifs et de mise à dispositions de locaux et de personnel avec l’association ACIR doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Istres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association FCIR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que la commune d’Istres demande au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association FCIR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Istres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Football club Istres Rassuen, à la commune d’Istres et à l’association Athletic club Istres Rassuen.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
Mme Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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