Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2409142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juillet 2024, ont été produites pour M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise indique qu’il confirme sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 12 janvier 1982, serait entré en France le 25 octobre 2013. Il a sollicité le 29 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs retenus pour fonder la décision de refus de titre de séjour, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte du pack employeur comprenant la demande d’autorisation de travail établie en sa faveur le 22 avril 2024 par la société Clean Services Business pour occuper un emploi d’agent de nettoyage, il ressort de la fiche de renseignement signée par M. A le 29 avril 2024, laquelle ne mentionne ni activité salariée ni promesse d’embauche, que l’intéressé a entendu fonder sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
4. D’une part, si M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire pour l’année 2015, deux ordonnances datées, pour l’une du 24 mars, pour l’autre du 19 novembre, ainsi qu’une facture datée du 29 juin. De même, pour justifier de sa présence au cours des années 2017 et 2018, également contestée par le préfet du Val-d’Oise, l’intéressé verse outre trois ordonnances du 23 mars 2017, du 26 mars 2017 et du 17 octobre 2018, des relevés bancaires faisant mention d’un nombre d’opérations limité, de l’ordre d’un retrait par mois. Par les seules pièces qu’il produit, M. A ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années en cause. Par suite, l’intéressé, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée de refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice procédure à défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
5. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 25 octobre 2013, de son insertion professionnelle et du fait qu’il bénéficie depuis le 22 avril 2024 d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de nettoyage au sein de la société Clean Services Business. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produit par le requérant, que ce dernier ne justifie avoir exercé une activité salariée au profit de la société Jimpa Services qu’au cours des périodes de mai à novembre 2022 et de janvier à juillet 2023. Par suite, les circonstances dont M. A se prévaut ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident selon ses propres déclarations, ainsi qu’en atteste la fiche de renseignement qu’il a signée le 29 avril 2024, sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409142
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