Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 27 mars 2025, n° 2409142
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant la consultation de la commission non nécessaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par M. A ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que les moyens soulevés par M. A ne justifiaient pas un réexamen de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2409142
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2409142
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 27 mars 2025, n° 2409142