Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 févr. 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2500236 enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en tant qu’elle porte retrait de son agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il se trouve privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistant familial ; les conséquences professionnelles de cette décision sont lourdes et lui causent un préjudice très important ;
— il doit s’acquitter d’un total de 3 855,12 euros de charges mensuelles alors que son salaire varie entre 2 000 euros et 7 100 euros mensuels ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision de licenciement et à une restitution provisoire de son agrément, l’employeur n’étant pas dans l’obligation de placer les enfants au domicile de l’assistant familial ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— son dossier administratif ne lui a pas été communiqué entièrement et il n’a pas été convenablement informé des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il n’a pas pu se défendre utilement et ce vice l’a privé d’une garantie ; en effet, aucun témoignage d’enfants accueillis n’y figure, ni aucun des entretiens qui ont été menés avec lui ;
— les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas bénéficié d’une information régulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’a pas été informée 15 jours avant la réunion de la commission des dossiers qui y seraient examinés ;
— le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le requérant surévalue le montant des revenus qu’il indique percevoir et ce montant comprend des données erronées ;
— il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’une indemnisation de France Travail ni d’indemnités journalières versées par l’assurance chômage ;
— la série de dysfonctionnements et de manquements constatés dans la pratique professionnelle de M. B a rendu inévitable un retrait de son agrément d’assistant familial dans l’intérêt des enfants susceptibles de lui être confiés ;
— en tant qu’agréeur permettant à un assistant familial agrée d’être recruté par un autre département, l’intérêt public impose la suspension de l’agrément en raison de ce que M. B ne répondait plus à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux attendus du référentiel de l’annexe 4-9 du même code ;
— des lors que la décision de retrait d’agrément a été prise dans l’intérêt supérieur des enfants, les arguments relatifs à la privation de revenus ne sont pas de nature à remettre en cause l’exécution de la décision de retrait d’agrément.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision:
— la décision a été prise par une autorité compétente ;
— la décision n’a pas été prise en méconnaissance d’une garantie procédurale ;
— ses droits à la défense n’ont pas été méconnus ;
— il existe un risque pour la sécurité physique, affective et l’épanouissement des enfants accueillis en raison d’une prise en charge inadaptée portant atteinte à l’intégrité physique et morale des enfants accueillis.
II- Par une requête n°2500237 enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant son licenciement à la suite du retrait de son agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de le réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il se trouve privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistant familial ; les conséquences professionnelles de cette décision sont graves et lui causent un préjudice très important ;
— il doit s’acquitter d’un montant mensuel de 3 855,12 euros de charges alors que son salaire varie entre 2 000 euros et 7 100 euros ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision, l’employeur étant toujours à même de ne pas lui confier d’enfants.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement ;
— le préavis au licenciement n’a pas été respecté ;
— le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’employeur a méconnu ses obligations en ne lui remettant pas les documents légaux en fin de contrat ;
— la décision de licenciement est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 18 novembre 2024 retirant son agrément ; la signataire de la décision portant retrait d’agrément ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée ; son dossier administratif ne lui a pas été communiqué entièrement et il n’a pas été convenablement informé des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il n’a pas pu se défendre utilement et ce vice l’a privé d’une garantie ; en effet, aucun témoignage d’enfants accueillis n’y figure, ni aucun des entretiens qui ont été menés avec lui; les représentants élus des assistants maternels et familiaux n’ont pas bénéficié d’une information régulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; la CCPD n’a pas été informé 15 jours avant la réunion de la commission des dossiers qui y seraient examinés ; le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L.421-6 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le requérant surévalue le montant des revenus qu’il indique percevoir et ce montant comprend des données erronées ;
— il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’une indemnisation de France Travail ni d’indemnités journalières versées par l’assurance chômage ;
— la série de dysfonctionnements et de manquements constatés dans la pratique professionnelle de M. B a rendu inévitable un retrait de son agrément d’assistant familial dans l’intérêt des enfants susceptibles de lui être confiés ;
— en tant qu’agréeur permettant à un assistant familial agrée d’être recruté par un autre département, l’intérêt public impose la suspension de l’agrément en raison de ce que M. B ne répondait plus à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux attendus du référentiel de l’annexe 4-9 du même code ;
— des lors que la décision de retrait d’agrément a été prise dans l’intérêt supérieur des enfants, les arguments relatifs à la privation de revenus ne sont pas de nature à remettre en cause l’exécution de la décision de retrait d’agrément, et par suite, la décision de licenciement.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement:
— le président du conseil départemental était en compétence liée pour prononcer son licenciement en application des dispositions des articles L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 423-8 du même code, après lui avoir retiré, le 18 novembre 2024, son agrément, de sorte que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure méconnaissant ses droits de la défense sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’absence de délai de préavis avant l’édiction de la décision doit être écarté en application de l’article L. 423-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’absence de transmission des documents légaux de fin de contrat est infondée et sans incidence sur la légalité de la décision ;
— il n’a pas méconnu le principe général des droits de la défense et du contradictoire ;
— il n’a pas méconnu les articles L. 423-10 et L.423-11 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2500248 et 2500249 enregistrée le 14 janvier 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Arez, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B, qui reprend ses moyens et conclusions et insiste en particulier sur les graves conséquences des décisions sur la situation personnelle, financière et professionnelle de l’intéressé, sur la motivation insuffisante des décisions qui ne permettent pas de comprendre précisément les griefs qui sont reprochés et indique que les faits invoqués n’ont pas fait l’objet de suites pénales ;
— et celles de Mme C, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que M. B a été en mesure de consulter tous les éléments communicables de son dossier et que ses droits à la défense ont été assurés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, assistant familial du département de Seine-Maritime depuis 2020, a été agrée en 2022 en qualité d’assistant familial par le département de la Haute-Garonne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne retirant son agrément en qualité d’assistant familial, ainsi que celle de la décision du 27 novembre 2024 procédant à son licenciement à la suite du retrait de cet agrément.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2500236 et 2500237 visées ci-dessus présentées pour M. B concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
8. La décision portant retrait d’agrément a été prise à la suite du constat de la prise en charge inadaptée d’un enfant âgé de 9 ans confié à M. B depuis le mois de septembre 2023 et accueilli au domicile de M. B et de Mme B, également assistante familiale, par la tenue de propos inadéquats et dévalorisants et par des propositions d’activités inadaptées à ses besoins. Elle a également été prise en raison d’un défaut de prise en charge et de la dégradation de l’état de santé d’une enfant de 23 mois accueillie depuis le 15 avril 2023 dans le cadre de l’agrément familial de son épouse qui a progressivement présenté des troubles du comportement et des troubles alimentaires graves, qui ne sont jamais apparus lors des accueils relais, en crèche ou auprès de la mère et qui ont évolué favorablement depuis son changement de lieu d’accueil. Elle est par ailleurs fondée sur le non-respect des règles de sécurité, sur une incapacité à proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective des enfants accueillis, sur le constat d’un cadre éducatif défaillant et sur une absence de collaboration avec les services de la protection maternelle et infantile. Par ailleurs, M. B ne conteste pas sérieusement la tenue de propos dénigrants et négatifs envers l’un des enfants qu’il accueillait, ainsi qu’envers l’enfant accueillie depuis le 15 avril 2023 par son épouse, de même qu’envers leur famille, et l’absence de remise en cause de ses pratiques et postures professionnelles. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de l’agrément.
9. Par ailleurs, au vu des éléments justifiés en défense quant à la compétence du signataire de la décision contestée, de la procédure à l’issue de laquelle la décision a été prise et des précisions apportées à l’audience, aucun des autres moyens, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 novembre 2024 portant retrait de l’agrément.
10. Au regard de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant licenciement du fait de l’illégalité de la décision portant retrait d’agrément n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Aucun des autres moyens dirigés contre la décision de licenciement tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est par ailleurs, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par M. B, en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500236 et 2500237 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 6 février 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,, 2500237
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Projet de recherche ·
- Éligibilité ·
- Sciences ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Secteur privé ·
- Recours gracieux ·
- Angleterre ·
- Activité
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Demande ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Piscine ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Communication audiovisuelle ·
- Urgence ·
- Aide
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.