Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2313496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 332,44 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active pour le montant de 7 332,44 euros.
M. A… B… soutient que :
- si la caisse lui reproche d’avoir été à l’étranger entre le mois de mai 2020 et le mois de juin 2021, durant cette période plusieurs confinements ont été mis en place qui l’ont empêché de se déplacer librement de sorte que son retour sur le territoire français a été impossible ; par ailleurs, il n’est pas vacciné, ses droits étant encore plus limités.
La requête de M. A… B… a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… a été allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 29 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 332,44 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021. Le 31 août 2023, le département de Seine-et-Marne a émis un avis des sommes à payer à son encontre pour le recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 29 avril 2023 et de l’avis des sommes à payer émis le 31 août 2023.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 11 octobre 2022 adressé à M. A… B… par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… B… trouve son origine dans ses séjours effectués à l’étranger dont la durée totale par année civile a excédé trois mois dès lors que M. A… B… a notamment séjourné hors de France du 11 mai 2020 au 14 juin 2021. En se bornant à soutenir que ce sont les confinements mis en place durant cette période qui l’ont empêché de retourner en France, alors qu’il ne conteste pas qu’il n’a déclaré aucun de ces séjours auprès de la caisse entre mai 2020 et juin 2021, M. A… B… ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il était dans l’impossibilité d’être présent en France sur toute cette longue période de 14 mois. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a estimé que le requérant n’avait pas droit à l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois allant de mai 2020 à juin 2021. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à contester les décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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