Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2003514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 5 novembre 2024 :
— le rapport de M. Soli ;
— les observations de Me Parriaux, représentant Mme C B épouse D, et de Me Masson, représentant la ville de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse D, assistante de direction au service « Musée Masséna » de la ville de Nice, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la ville de Nice a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité en date du 24 février 2020 pour la période du 25 septembre 2020 au 24 mars 2021, ensemble la décision du 19 août 2020 par laquelle la ville de Nice a refusé de faire droit à ses recours gracieux des 17 juillet 2020 et hiérarchique du 13 août 2020 dirigés contre la décision du 7 juillet 2020. Elle demande également l’annulation de l’arrêté du maire de Nice en date du 22 juillet 2020 portant admission à la retraite.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Nice justifie, par la production des arrêtés de délégation de signature, de la compétence des signataires des décisions du 7 juillet et 19 août 2020, signées respectivement par M. E, directeur général adjoint et par M. A, directeur administratif et financier de la direction générale des ressources humaines. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont suffisamment motivées dès lors qu’elles précisent que « la nature des missions exercées ne justifie pas l’octroi » d’une prolongation d’activité de deux trimestres. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’une prolongation d’activité de 6 jours lui permettait de valider le trimestre qui lui manquait pour une retraite à taux plein, la requérante, qui avait demandé à son employeur une prolongation de 6 mois afin de pouvoir bénéficier d’un avancement d’échelon et ainsi d’augmenter sa pension et non de seulement six jours, ne démontre pas que l’administration, à laquelle il n’incombait pas de proposer à la requérante une satisfaction partielle de sa demande, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant cette prolongation de deux trimestres.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service auraient nécessité le maintien en activité de Mme D et que l’administration aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation contre les décisions des 7 juillet et 19 août 2020 doivent être rejetées et que par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du maire de la commune de Nice en date du 22 juillet 2020 portant admission à la retraite de Mme D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions en annulation de la requête aux fins d’annulation étant rejetées, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne
signé
D. GAZEAULa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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