Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 29 mai 2024 fixant la date de guérison de l’accident de travail survenu le 14 mai 2019 en tant qu’elle fixe cette date au 21 avril 2020 ;
2°) d’annuler la décision du ministre des armées du 29 mai 2024 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu le 23 mars 2022 en tant qu’elle fixe la date de guérison au 23 juin 2022 ;
3°) d’annuler la décision du ministre des armées du 6 août 2024 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident de service du 23 mars 2022 en tant qu’elle retient une période de congé du 23 mars 2022 au 23 juin 2022 uniquement.
Mme D soutient que les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation en ce que son état de santé n’est pas stabilisé et que les douleurs sont persistantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Elmosnino, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe administrative affectée au groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, a été victime d’une chute dans un escalier sur son lieu de travail le 14 mai 2019. Par une décision en date du 10 août 2020, l’administration a reconnu l’accident survenu le 14 mai 2019 comme imputable au service et, par une première décision en date du 29 mai 2024, le ministre des armées a fixé sa date de guérison au 21 avril 2020. Le 23 mars 2022, Mme D a été victime d’un nouvel accident dans le cadre de son activité professionnelle. Par une seconde décision en date du 29 mai 2024, l’administration a reconnu que cet accident était imputable au service et a fixé la date de guérison au 23 juin 2022. Par une décision en date du 6 août 2024, l’administration a placé la requérante en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 23 mars 2022 au 23 juin 2022. Mme D demande l’annulation des décisions du 29 mai 2024 en tant qu’elles fixent, respectivement, ses dates de guérison au 21 avril 2020 et au 23 juin 2022 et de la décision du 6 août 2024 en tant qu’elle fixe sa période de CITIS entre le 23 mars et le 23 juin 2022.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, l’imputabilité au service d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions est subordonné à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif avec cet accident. L’existence d’un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
4. En l’espèce, Mme D soutient que les dates de « guérison » retenues par le ministre des armées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre encore des conséquences de ses accidents de service. Il ressort toutefois des expertises du docteur A d’avril 2020 et 2024 produites à l’instance que Mme D présentait des antécédents médicaux, tels que des rachialgies, des cervicalgies, un spondylolisthésis et diverses douleurs diffuses, depuis des années et que les accidents survenus au cours du service auraient eu pour conséquence de faire réapparaitre des pathologies préexistantes, notamment une cervicarthrose et des rachialgies chroniques fonctionnelles. Le médecin expert a par ailleurs conclu dans son dernier rapport relatif à l’accident du 23 mars 2022 que « la douleur décrite par la patiente elle-même ne concernait pas les étages cervicaux et lombaires mais dorsaux » et qu’il « n’y a pas de gravité de l’accident ou de lésion démontrée nouvelle qui puisse attester le lien direct entre l’accident et ces interventions ». Il en résulte que si l’expert n’exclut pas que les pathologies existantes aient pu réapparaitre à la faveur des deux accidents de service, il a également considéré que les effets de décompensation avaient cessé à la date de la consolidation de l’état de santé de Mme D, intervenue une première fois le 21 avril 2020 puis la seconde fois le 23 juin 2022. Dès lors, les symptômes dont souffre encore Mme D ne sauraient démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre les accidents de service et son état de santé, exclusivement imputable à l’évolution propre de la pathologie dont elle souffrait antérieurement.
5. A cet égard, aucun des documents établis par le docteur C, dont se prévaut la requérante, ne justifie d’un lien entre ses états post-opératoires et les accidents de service. Au contraire, le médecin souligne que « la pathologie lombaire est chronique chez elle », et que « il s’agit d’un spondylolisthésis par lyse isthmique de stade III, qui est responsable de lombalgies chroniques, résistantes au traitement médical ». S’agissant de la pathologie cervicale, il est également relevé que celle-ci est préexistante. Enfin, le docteur C indique que Mme D a été opérée de ces deux pathologies le 26 avril 2023 et que les douleurs persistantes résultent d’un retard de consolidation des implants cervicaux. La requérante n’apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause les analyses du docteur A concernant les dates de « guérison » comme la période de congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident de service du 23 mars 2022.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le ministre des armées a pu retenir les dates de guérison et la période de CITIS contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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