Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2502025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, et au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
elle s’est présentée le 20 janvier 2025 dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne pour solliciter, sur la base d’un dossier complet, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 3 de l’accord
franco-tunisien de 1988 de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte du préfet ; elle s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui ne relève pas d’un téléservice, mais de la présentation personnelle de l’étranger en préfecture ;
elle a formé auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 22 janvier 2025, un recours gracieux contre ce refus oral d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; par une lettre du
30 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a répondu que toute demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail s’effectue par voie dématérialisée, par l’outil « démarches simplifiées » ;
les décisions attaquées doivent être annulées pour violation de la loi dès lors que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour lors de sa comparution personnelle et l’a enjointe d’utiliser un téléservice ;
elle a produit toutes les pièces prescrites par l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que le préfet de Seine-et-Marne n’ait le pouvoir d’exiger une résidence dans le département de six mois.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée contre le refus oral du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… B… épouse C…, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour
Mme A… B… épouse C…, enregistrées le 7 avril 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Bertrand, représentant Mme A… B… épouse C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Mme B… épouse C… soutient qu’elle s’est présentée le 20 janvier 2025 à la préfecture de Seine-et-Marne afin de solliciter un titre de séjour et qu’elle s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, en ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’existence de la décision attaquée. La circonstance que, par une lettre du 30 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne ait répondu à son recours gracieux en l’invitant à déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail via le site internet de la préfecture de Seine-et-Marne en vue d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées », ne permet pas davantage d’établir qu’une décision aurait été prise à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet de son recours gracieux, sont dirigées contre une décision inexistante, et sont, par suite, irrecevables ainsi que les parties en ont été informées.
Il résulte de tout ce qui précède que conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme B… épouse C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Société par actions ·
- Droit commun ·
- Instance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Frontière
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Pays ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Accord transactionnel ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.