Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2026, n° 2602527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Mezghani, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé son placement en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il viole les articles L. 731-1 et 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Mezghani, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Barberi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 6 décembre 1999, a fait l’objet le 24 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l’a placé en rétention. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant placement en rétention :
2. Aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10. » et aux termes de son article L. 741-10 : «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre des décisions de placement en rétention ne peuvent qu’être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 23 février 2024 par lequel le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. C…, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. C… et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des articles L. 731-1 et 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux assignations à résidence, est inopérant à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi et doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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