Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme D C et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat de leur pourvoir une solution d’hébergement et de leur donner les moyens financiers pour s’installer immédiatement dans un autre pays.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis le 20 mars 2025, ils sont sans logement stable et n’ont obtenu aucune réponse à leurs demandes auprès des préfectures de la Mayenne et des Pyrénées-Orientales alors que Mme C présente de nombreuses pathologies graves ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits de bénéficier d’un hébergement d’urgence et au droit à la santé s’agissant de Mme C ;
— ils ont droit à obtenir de l’Etat français les moyens, notamment financiers, pour quitter la France pour un autre pays pour une période déterminée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante italienne née le 3 janvier 1942, et son petit-fils, M. B A, ressortissant italien né le 9 septembre 1989, déclarent résider habituellement en France depuis le 29 janvier 2016. Ils exposent qu’ils ont été dernièrement logés à Laval et à Perpignan et ont vainement saisi les services des préfectures de la Mayenne et des Pyrénées-Orientales afin d’obtenir un logement social compatible avec leurs revenus et l’état de santé précaire de Mme C. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Etat de leur pourvoir une solution d’hébergement et de leur donner les moyens financiers pour s’installer immédiatement dans un autre pays. Une requête similaire a été présentée devant le juge des référés du Conseil d’Etat qui l’a rejetée par ordonnance n° 504219 du 15 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de leur trouver une solution d’hébergement d’urgence, Mme C et M. A se bornent à faire valoir que depuis le 20 mars 2025, ils sont dépourvus d’un logement stable en produisant seulement à l’appui de leurs allégations un courriel du 4 février 2025 adressée à plusieurs administrations des Pyrénées-Orientales alors qu’il résulte de l’instruction que les requérants disposaient à cette date d’un logement situé à Laval qu’il devaient regagner à la fin de soins prodigués à Mme C jusqu’au 29 mars 2025. En outre, par ordonnance n° 2501930 du 20 mars 2025, leur référé liberté tendant aux mêmes fins a été rejeté au motif que les intéressés avaient rejeté toutes les propositions de relogement en urgence qui leur ont été proposées dans l’attente de l’instruction de leur demande de logement social et qu’ils ne justifiaient pas avoir contacter le 115. Dans ces conditions, les circonstances simplement alléguées par les requérants sur la précarité de leur situation ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’une situation constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux droits invoqués sur le droit à l’hébergement d’urgence ou le droit à la santé.
4. D’autre part, si les requérants demandent également à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de leur donner les moyens financiers pour s’installer immédiatement dans un autre pays, ils n’invoquent aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte, et ne présentent aucun moyen opérant à l’appui de telles conclusions, les rendant manifestement irrecevables.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme C et M. A peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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