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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2429729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 1er avril 2025, la SAS ETF, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société SNCF Réseau, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 378 957,11 euros hors taxes, soit 454 748,53 euros toutes taxes comprises, à titre de provision, sur les sommes qui lui sont dues ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’en application du protocole transactionnel conclu entre les parties le 15 décembre 2023, valant décompte général définitif, la société SNCF Réseau est débitrice à son égard de la somme de 378 957,11 euros, soit 454 748,53 euros toutes taxes comprises, au titre des factures n° F195A945.23.18000480, n° 230245 et n° F195A945.23.18000481.
Une mise en demeure en date du 13 janvier 2025 a été adressée à la société SNCF Réseau qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public signé le 4 octobre 2019, la société SNCF Réseau a confié au groupement d’entreprises ETF (mandataire) et UNIFER la réalisation des travaux de voie ferrée sur le site de Blottereau, dans le cadre du projet de transfert des installations ferroviaires de Nantes Etat à Nantes Blottereau. Par un protocole transactionnel du 15 décembre 2023, les parties ont soldé définitivement le marché et ont porté le montant de celui-ci à la somme de 12 950 000 euros hors taxes, révisions comprises. Par la présente requête, la société ETF demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société SNCF Réseau, à lui verser, à titre de provision, la somme de 454 748,53 euros toutes taxes comprises, correspondant aux factures n° F195A945.23.18000480, n° 230245 et n° F195A945.23.18000481.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel : " Engagements des parties : SNCF Réseau et le Groupement faisant chacun des concessions réciproques, les Parties conviennent d’arrêter globalement, forfaitairement et définitivement le montant de la somme à verser au Titulaire au titre des travaux réalisés et/ ou de l’indemnité extracontractuelle de la manière suivante : / 3.1 Engagements de SNCF Réseau : / Sans reconnaissance du bien-fondé des demandes du Groupement, SNCF Réseau accepte : / – D’accorder au Groupement, au titre du présent protocole d’accord transactionnel la somme de 841 533,05 € HT, à titre forfaitaire, définitif et transactionnel et couvrant l’ensemble des frais, travaux et indemnité extracontractuelle dont le paiement est réclamé par le Groupement directement auprès du maître d’ouvrage SNCF Réseau. / – De renoncer partiellement aux pénalités appliquées en cours d’exécution du Marché en cause (indemnisations non soumises à TVA) réduisant le montant des pénalités appliquées de 16 000,00 € HT à 8 000,00 €. / Le montant du marché est ainsi porté définitivement à la somme de 12 950 000 € HT, révisions comprises (soit 15 532 000 € TTC), valant décompte général et définitif, soit solde de tout compte. Après déduction de la somme de 11 676 263,30 € HT (soit 14 011 515,96 € TTC), qui inclut les trois factures en attente de paiement chez SNCF Réseau (n°F195A945.23.18000480 pour un montant de 219 622,64 euros HT, n°2302045 pour un montant de 67 663,54 euros HT et n°F195A945.23.18000481 pour un montant de 91 670,93 euros HT), SNCF Réseau procédera, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, au paiement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 1 273 736,70 € HT (soit 1 520 484,04 € TTC), sous condition de déblocage et de paiement des trois factures précitées échues à date représentant un montant global de 378 957,11 euros HT (soit 454 748,53 euros TTC). Le paiement se fera sur présentation d’une facture selon les modalités prévues au Marché en cause. / () ".
4. Il résulte de l’instruction que par le protocole transactionnel du 15 décembre 2023, lequel a établi le décompte général et définitif du marché conclu entre les parties, la société SNCF Réseau s’est reconnue débitrice d’une somme de 378 957,11 euros, soit 454 748,53 euros toutes taxes comprises, correspondant aux trois factures n° F195A945.23.18000480, n° 230245 et n° F195A945.23.18000481. Par un courrier du 10 juillet 2024, la société ETF, mandataire du groupement attributaire, a communiqué à la société SNCF Réseau une nouvelle facture correspondant aux trois factures précitées. Par un courrier du 6 novembre 2024, la société ETF a de nouveau demandé à la société SNCF Réseau de lui verser la somme due au titre de ces factures et du protocole d’accord transactionnel. Cette demande est restée vaine. Dans ces circonstances, la créance de la société ETF n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 454 748,53 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SNCF Réseau est condamnée à verser à la société ETF une provision de 454 748,53 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera à la société ETF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau
et à la SAS ETF.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429729/4-
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