Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024 et régularisée le 21 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 mars 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé.
Il soutient que :
- il présente des problèmes lombaires malgré une opération de thermocoagulation ;
- il a beaucoup de mal à s’habiller et il est aidé par son épouse.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal est incompétent s’agissant du recours contentieux relatif à l’AAH ;
- le certificat médical joint par M. B… à sa demande ne précise aucune des conditions requises par la règlementation en vigueur ; dès lors, la situation de M. B… ne répond pas aux critères d’éligibilité nécessaires à l’obtention de la CMI-S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le 9 novembre 2023. Ses demandes ont été rejetées le 8 février 2024. M. B… a formé un recours administratif le 22 février 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024, notifiée par courrier du 2 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et d’annuler la décision rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé.
Sur les conclusions relatives à l’allocation adulte handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’AAH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
4. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Pour établir qu’il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 5 M. B… se borne à produire des comptes rendus médicaux attestant d’une lombalgie basse persistante sans qu’il soit fait mention d’une limitation du périmètre de marche ou de la nécessité d’une aide technique ou humaine pour les déplacements. En outre, le certificat médical établi le 19 décembre 2023 par son médecin généraliste fait état d’un périmètre de marche « normal » et d’une difficulté à se déplacer à l’extérieur sans pour autant nécessiter une aide humaine ou technique. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé la décision de rejet de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B…, en tant qu’elles concernent l’allocation aux adultes handicapés, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au département du Tarn.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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