Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2511839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par lequel le conseil médical interdépartemental du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à l’ouverture de ses droits à congé de longue maladie (CLM), ainsi que la décision du 4 juin 2025 du conseil médical supérieur rejetant le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pèces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé longue maladie ou de longue durée ; (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification (…)L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte de ces dispositions que les avis du conseil médical départemental siégeant en formation restreinte, de même le cas échéant que ceux émis par le conseil médical supérieur, constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ne lient pas l’administration. Ils ne peuvent par suite être regardés comme des décisions faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal. Il s’ensuit que la requête de Mme B…, agente de la fonction publique territoriale, dirigée contre les avis défavorables à sa demande de placement en congé de longue maladie, émis le 12 juillet 2024 par le conseil médical interdépartemental du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France siégeant en formation restreinte et confirmé par l’avis du 4 juin 2025 du conseil médical supérieur, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en ce qu’elle est dirigée contre des actes insusceptibles de recours. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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