Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2301248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301248, par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse de la préfecture de l’Indre à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— il n’est pas justifié que le collège de médecins de l’Ofii a été saisi et a rendu un avis sur sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
— à supposer qu’un tel avis existe, il n’est pas justifié de la composition régulière de ce collège de médecins ;
— le préfet de l’Indre a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 avril 2024, le préfet de l’Indre a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
II. Sous le n° 2301689, par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 juin 2024, le préfet de l’Indre a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2301689 par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 14 février 1987, M. A est entré en France en novembre 2018. A la suite d’avis émis les 30 août 2019, 25 mars 2021 et 11 octobre 2021 par lesquels le collège de médecins de l’Ofii a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, M. A s’est vu remettre des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelés à compter du 12 novembre 2019 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 20 novembre 2021 au 28 novembre 2022. Le 6 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2301248 et 2301689, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un même jugement, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la radiation de la requête n° 2301248 :
2. Les deux requêtes de M. A, dirigées contre la même décision, ont été présentées par deux avocats différents, Me Ajoyev pour la requête n° 2301248 et Me Rouillé-Mirza pour la requête n° 231689. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu’un mandataire unique à l’égard de qui sont accomplis l’ensemble des actes de procédure. En choisissant Me Roullié-Mirza pour le représenter dans le cadre de l’instance n° 2301689, qui a été introduite postérieurement à l’instance n° 2301248 et pour laquelle il a par ailleurs sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, M. A doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, désigné ce conseil comme unique mandataire. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 2301248 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint du VIH, d’une hépatite B ainsi que d’une hépatite C, pathologies pour lesquelles le collège de médecins de l’Ofii avait estimé dans ses avis des 30 août 2019, 25 mars 2021 et 11 octobre 2021, ayant justifié que l’intéressé se voit remettre des autorisations provisoires de séjour et délivrer le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté en Géorgie. Alors que le préfet de l’Indre, qui n’a pas davantage produit de mémoire en défense, n’a notamment pas donné suite au courriel du 2 mai 2023 par lequel le conseil de M. A a sollicité la transmission de l’avis qui aurait éventuellement été émis par le collège de médecins de l’Ofii dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’aucun élément n’est de nature à révéler que son état de santé aurait favorablement évolué ou que son traitement serait devenu effectivement disponible dans son pays d’origine depuis les trois avis précédemment rendus par ce collège de médecins. A l’inverse, M. A produit un certificat établi le 17 mai 2023 dans lequel un praticien du centre hospitalier de Châteauroux a indiqué que son état de santé " nécessite [toujours] une prise en charge médicale sur le sol français « et aussi un courriel du 3 avril 2023 du laboratoire commercialisant le Biktarvy, utilisé dans le traitement de l’infection par le VIH, précisant que ce même médicament n’est pas disponible en Géorgie. Compte tenu de ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu’à la date de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " en raison de son état de santé, il remplissait les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de l’Indre a ainsi méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de l’Indre devra exécuter cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à Me Rouillé-Mirza, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301248 est radiée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé est annulée.
Article 3 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rouillé-Mirza sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Indre et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Nos 2301248,2301689
if
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