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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2203113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 et deux mémoires enregistrés le 1er mars 2023 et le 3 août 2025, Mme D… A… et M. E… A…, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) La Limone un permis l’autorisant à modifier divers éléments de l’unité de méthanisation qu’elle a fait construire, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de l’unité de méthanisation en cause ;
- dans la mesure où, d’une part, l’usine de méthanisation a été achevée en octobre 2019 et, d’autre part, les travaux en litige, qui ont pour objet de régulariser la non-conformité de cet ouvrage avec le permis de construire initialement obtenu par la société La Limone, remettent en cause sa conception générale, cette dernière n’aurait pas dû solliciter un permis de construire modificatif, mais un nouveau permis de construire ;
- le dossier de demande qu’elle a présenté est, dès lors, incomplet car il ne comporte pas de plan de situation, la notice fournie ne décrit pas l’existant, cette notice ne décrit pas le traitement de divers éléments de l’installation, le plan de coupe ne comporte pas de cotation des talus créés, les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, aux paysages et à son environnement lointain et il ne comporte pas de justification du dépôt d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées portant sur l’ensemble de l’ouvrage ;
- le projet méconnaît l’article A 5.1 du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article A 5.2 du PLU ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781-1.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistrés le 18 août 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La SAS La Limone, représentée par Me Chapuis, a présenté un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour les motifs suivants :
- méconnaissance des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En réponse, la préfète de l’Isère et M. et Mme A… ont présenté des observations par mémoires distincts enregistrés le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) La Limone a obtenu, en janvier 2017, un permis pour la construction d’une usine de méthanisation sur une parcelle cadastrée section B n°846 lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Surieu (Isère). Cette construction a été édifiée sous maîtrise d’ouvrage de la SAS La Limone. Cette construction n’étant pas conforme sur plusieurs points à cette autorisation, la SAS La Limone a obtenu, le 25 novembre 2021, un permis modificatif. Dans la présente instance, M. et Mme A…, des voisins, en demandent l’annulation pour excès de pouvoir, ensemble le refus opposé par le préfet de l’Isère à leur recours gracieux.
Sur la régularité du permis en litige :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie produite par M. et Mme A… qu’à la date d’enregistrement de leur requête, le digesteur, dont l’emplacement a été décalé de plusieurs mètres en direction de leur habitation, était visible depuis leur propriété située à une centaine de mètres. Or le permis en litige, s’il n’emporte qu’une augmentation insignifiante de la hauteur de cette construction, en accroît la visibilité de près de 2 mètres dans la mesure où l’ouvrage, initialement semi-enterré, est finalement construit à même le sol, sur un socle en béton. Par ailleurs, la hauteur maximale de la membrane qui le couvre est portée de 2 mètres à 5.50 mètres. Quant à son diamètre initial de 16 mètres, il est désormais fixé à 18.70 mètres. L’accroissement significatif du volume de cette construction affecte ainsi directement les conditions de jouissance, par les requérants, de leur habitation. Ils justifient donc d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté contesté et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la possibilité de délivrer un permis de construire modificatif et la complétude du dossier de demande :
4. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. A la date de la demande du permis en litige, une partie du projet autorisé par le permis initial du 20 janvier 2017 n’avait pas été réalisée (places de stationnement, pont bascule et dalle destinée au stockage du digestat solide). La SAS La Limone n’avait pas, par ailleurs, déposé de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Par suite, ces travaux n’étaient pas achevés. Quant aux amendements apportés au projet initial, ils consistent à modifier l’emplacement et/ou les dimensions de certains éléments de l’usine de méthanisation, à en supprimer d’autres et à créer un mur anti-bruit et des talus en limite de propriété. Ils n’en changent dès lors pas la nature. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la SAS La Limone était tenue de solliciter un nouveau permis de construire au lieu du permis de construire modificatif contesté.
6. Ce permis modificatif fait corps avec le permis de construire initial. Il en résulte que la demande de la société pétitionnaire n’avait pas à préciser à nouveau les éléments du dossier qui ne faisaient pas l’objet de modifications. Par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (…) ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
8. En l’espèce, le nouveau projet de la SAS La Limone emporte notamment modification de l’implantation et des dimensions du digesteur et de la fosse de stockage du digestat. Par suite, était requise la fourniture de nouveaux documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier l’insertion de ces bâtiments par rapport aux constructions avoisinantes et à leur environnement lointain. Or, les deux documents qui figurent dans le dossier de demande ne représentent l’installation en litige que depuis son terrain d’assiette. Ils ne permettent donc pas, contrairement aux photographies produites par les requérants, d’apprécier l’impact de l’accroissement de sa hauteur visible sur le paysage et les constructions avoisinantes. Une telle omission, qu’aucune autre pièce du dossier ne vient compenser, a été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur. Le moyen invoqué par M. et Mme A…, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, doit donc être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête doivent être écartés.
Sur les conséquences de l’irrégularité du permis en litige :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
11. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. Le vice affectant le permis de construire du 25 novembre 2021 relevé au point 8 du présent jugement apparaît susceptible d’être régularisé, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la SAS de la Limone pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer dans les conditions prévues au point 12, jusqu’à expiration d’un délai de trois mois.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E… A…, à la société par actions simplifiée La Limone et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Romain-de-Surieu.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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