Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2025, n° 2505617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 16 mai 2025, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante bosnienne née le 19 février 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les moyens soulevés par Mme B dans sa requête sommaire n’ont pas été assortis au cours de l’instruction de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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