Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, l’association One voice, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la neutralisation des chiens en divagation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle dispose d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- en intervenant sur le fondement du 3°) de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales au titre de son pouvoir de police administrative générale, le préfet a méconnu la police spéciale relative aux « animaux dangereux et errants » prévue aux article L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- en autorisant l’intervention des lieutenants de louveterie en dehors de son cadre législatif et réglementaire, le préfet a commis une erreur de droit ; une éventuelle substitution de motifs pour fonder l’arrêté sur l’article L. 427-6 du code de l’environnement qui ne vise que les animaux non domestiques, serait sans incidence sur son illégalité dès lors que les chiens sont des animaux domestiques ;
- en tout état de cause, la mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué ayant produit ses pleins effets sans qu’il ait été nécessaire de neutraliser aucun chien divagant, il a été abrogé ; par conséquent la requête a perdu son intérêt et par suite son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL de la Briderie propriétaire d’un cheptel d’ovins sur les communes de Saint-Paul et de Saint-Genest-sur-Roselle (Haute-Vienne) a subi des actes de prédation commis dans les nuits du 21 au 22 mai 2024 et du 27 au 30 mai 2024, qui se sont soldés par la mort de dix brebis et de quatorze autres blessées. Malgré les mesures de protection prises et les tirs d’effarouchement réalisés, de nouveaux faits ont été enregistrés sur ce troupeau dont un faisceau d’indices laissait à penser qu’ils étaient l’œuvre de chiens divagants. Par un arrêté du 30 mai 2024 dont l’association One voice demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la neutralisation des chiens divagants dont la capture s’avèrerait impossible. Considérant que les mesures prises dans cet arrêté avaient permis qu’aucune nouvelle prédation ne soit enregistrée, le préfet de la Haute-Vienne par un nouvel arrêté du 14 juin 2024 a abrogé l’arrêté du 30 mai 2024, objet du litige.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 14 juin 2024, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le préfet de la Haute-Vienne a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, abrogé l’arrêté du 10 mai 2024 autorisant la neutralisation des chiens en divagation. Si l’arrêté litigieux n’a pas disparu rétroactivement du fait de l’abrogation, il n’a toutefois pas produit d’effet concret pendant la période durant laquelle il était en vigueur puisque le préfet souligne, sans être contredit, qu’aucune neutralisation de chiens divagants n’a été nécessaire dès lors que la publicité donnée à l’arrêté attaqué a permis d’atteindre l’effet pédagogique recherché auprès des propriétaires de chiens précédemment laissés à l’état de divagation. Par suite, et nonobstant la possibilité pour l’association One voice d’agir en responsabilité contre le préfet de la Haute-Vienne si elle établit l’existence d’un préjudice réel et certain du fait de l’existence de l’arrêté du 30 mai 2024, les conclusions aux fins d’annulation de ce même arrêté ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par l’association One voice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association One voice.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association One voice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à l’association One voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
B…
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