Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Boulestreau, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et personnelle, qu’il ne peut pas effectuer de demande de logement social ni obtenir un emploi en l’absence de carte de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B s’est vu remettre un récépissé de sa demande valable du 23 mai au 22 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513070, enregistrée le 19 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Boulestreau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 11 juillet 1990 entrée en France le 29 juin 2015, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 9 janvier 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Il a demandé la délivrance d’une carte de résident et a été placé sous récépissé postérieurement à cette date. Le 8 novembre 2024, M. B a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié. Par une décision implicite née le 8 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet en défense, que M. B, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 9 janvier 2019 de la cour nationale du droit d’asile, n’a qu’été, depuis cette reconnaissance, mis en possession d’autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière arrivera à échéance le 22 août 2025. M. B établit qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, ayant élu domicile auprès de l’association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) de Colombes et se trouvant sans abri, et étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de sa seule ressource, dont le versement lui a été interrompu depuis le 6 mai 2024 en raison de son incapacité à transmettre un titre de séjour valide. M. B justifie ainsi de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent, alors même qu’il se trouve en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 22 août 2025. Ainsi la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
8. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié de la qualité de réfugié par une décision de la CNDA en date du 9 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du titre de séjour de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. D’une part, il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
12. D’autre part, M. B étant actuellement en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de le munir d’un document provisoire de séjour avec droit au travail sont quant à elles sans objet, ledit récépissé constituant un tel document.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil Me Boulestreau dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros précitée sera versée à M. B.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite portant rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 8 novembre 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Boulestreau conseil de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Boulestreau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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