Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2303941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d’instance enregistrée le 6 juillet 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 avril et 9 décembre 2024, Monsieur B… A…, représenté par Me Tavernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Peyriac-de-Mer a retiré la décision tacite du 13 décembre 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un bassin en vue de l’irrigation d’une oliveraie, ensemble la décision du 16 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de donner son accord à la construction et à la maire de Peyriac-de-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 27 janvier 2023 est insuffisamment motivé :
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dès lors que son projet est nécessaire à l’activité agricole ;
il est illégal du fait de l’illégalité de la décision du préfet de l’Aude du 23 décembre 2022 qui est insuffisamment motivée et qui méconnaît également l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Peyriac-de-Mer, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Tavernier pour le requérant et de Me Bonnet pour la commune de Peyriac-de-Mer.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2022, M. A… a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un bassin en vue de l’irrigation d’une oliveraie sur le territoire de la commune de Peyriac-de-Mer. Une décision tacite de non opposition est née le 13 décembre 2022 du silence gardé par le maire de la commune sur cette déclaration. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet de l’Aude a refusé d’accorder la dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relative à la règle de continuité des constructions nouvelles dans les communes littorales prévue par l’article L. 121-10 du même code. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la maire de la commune de Peyriac-de-Mer a retiré sa décision de non-opposition tacite. Le recours gracieux formé par M. A… le 13 mars 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 mai 2025 par la maire de la commune. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » / Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » L’article 121-11 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »
Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants, ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. Il a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité.
Parmi ces constructions ou installations, celles nécessaires aux activités agricoles peuvent ainsi être autorisées par l’autorité compétente sans respecter la règle de continuité en matière d’urbanisme après accord obligatoire de l’autorité administrative compétente de l’Etat et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ainsi, en cas de refus de l’autorité administrative compétente de l’Etat, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme est en situation de compétence liée pour refuser la demande ou pour retirer la décision prise dans les conditions prévues par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) »
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien.
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus du préfet du 23 décembre 2022 soulevés par voie d’exception :
En premier lieu, la décision du préfet, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune littorale de Peyriac-de-Mer dans une zone agricole.
Le projet de construction litigieux, tel qu’il a été sollicité à travers la déclaration préalable et dont il n’est pas contesté qu’il est déjà construit et qu’il se situe au sein d’une exploitation agricole, consiste en la création d’un bassin d’irrigation d’une dimension de 13 m x 3 m x 1,5m, d’une superficie au sol de 39 m² et d’une contenance de 58,5 m3 à proximité d’une bergerie qui a une destination agricole. Ce bassin est situé sur une partie surélevée du terrain par rapport à une autre partie constituée d’oliviers plantés en 2020 et située en contrebas à plusieurs dizaines de mètres. Or, aucun élément du dossier ne permet de justifier de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole ainsi que de la destination précise de la construction envisagée. A cet égard, les affirmations selon lesquelles l’oliveraie, composée d’une centaine d’oliviers, nécessiterait un arrosage régulier et à fort débit, ne sont pas justifiées ce d’autant que la notice descriptive du projet est muette sur ce point et qu’il n’est nullement démontré, en particulier pas le constat du commissaire de justice postérieur à la décision contestée, que le bassin serait effectivement relié à cette oliveraie. Ainsi, et alors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis défavorable au projet au motif d’une nécessité agricole non démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable ni, en tout état de cause, des éléments produits pour la première fois dans le cadre de l’instance, que le bassin projeté serait nécessaire à l’activité agricole que revendique le requérant.
Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché d’illégalité son refus de donner l’accord mentionné à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme afin de permettre de déroger aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2023 de la maire de la commune :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 11 que dès lors que le refus du préfet de l’Aude de donner son accord n’est pas illégal, alors que cet accord est obligatoire au regard des exigences de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme précité, la maire de la commune de Peyriac-de-mer était en situation de compétence liée pour retirer la décision tacite du 13 décembre 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de M. A…. Par suite, tous les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté de la maire de Peyriac-de-Mer sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Peyriac-de-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant soit mise à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Peyriac-de-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Peyriac-de-Mer et au préfet de l’Aude.
Copie du présent jugement en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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