Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 19 mai 2026, n° 2511337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a notamment obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un document autorisant son séjour en France assorti d’un droit au travail, ainsi que d’effacer son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la mesure d’éloignement est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration personnelle et professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ses garanties de représentation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions qui la fondent ;
elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle n’ayant pas interrompu le délai de recours de quinze jours en application des dispositions combinées des article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-5 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 23 janvier 2026 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseiller ;
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard,, représentant M. B….
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1986, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin du mois d’octobre 2022. Par l’arrêté attaqué du 22 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… est démuni de tout passeport et ne peut justifier être entré en France à la date qu’il indique, muni des documents et visas requis par la réglementation. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, satisfait ainsi à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige indique également que l’intéressé n’a pas de charge de famille en France alors que ses parents, sa femme et ses trois enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, si l’arrêté en litige ne mentionne pas que M. B… a déclaré lors de son audition avoir exercé une activité salariée durant un an et demi en tant qu’ouvrier du bâtiment, cette omission n’est pas de nature à démontrer que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que M. B… a été entendu par les services de police le 22 septembre 2025 et qu’il a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de trois ans, ainsi que de son insertion professionnelle durant un an et demi en qualité d’ouvrier du bâtiment. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de trente-six ans, dispose de forts liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents, son épouse, et ses enfants. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment à compter du 11 juillet 2023, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il ne disposait d’aucune autorisation de travail et son contrat a pris fin le 10 février 2025. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de cette motivation et des pièces du dossier qu’elle ne procède pas d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète de la Haute-Savoie, il est titulaire d’un passeport en cours de validité et n’a pas déclaré au cours de son audition qu’il refuserait de se conformer à une mesure d’éloignement, il ne conteste ni être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’être abstenu de solliciter la délivrance d’un titre de séjour ni être dépourvu d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu’il ne justifie que d’une adresse de domiciliation postale. Pour ces seuls motifs, la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des garanties de représentation dont il dispose, sur laquelle le juge exerce un entier contrôle, et non un contrôle restreint à l’erreur manifeste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions précédentes à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans ou de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de la Haute-Savoie a tenu compte de la durée de séjour en France de M. B…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement , pour estimer qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an était justifiée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et ne procède pas, par ailleurs, d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’elle a été analysée au point 6, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en limitant à un an la durée de l’interdiction de retour assortissant l’obligation de quitter le territoire français. La décision en litige ne procède pas davantage, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, au demeurant fondée sur l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, alors que l’arrêté en litige est en date du 22 septembre 2025, que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Education ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Public
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Bénéfice
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Commune ·
- Maire ·
- Physique ·
- Respect ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délivrance ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit de propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement hydraulique ·
- Expert ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sondage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Procès-verbal ·
- Mission
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ghana ·
- Identité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Passeport ·
- Mineur ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.