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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2023, n° 2305715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la SARL FP Environnement, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) a prononcé une amende administrative d’un montant global de 18 000 euros à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant unitaire de ces amendes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, « lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Selon l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. La requête de la SARL FP Environnement tend à l’annulation de la décision prise le 13 mars 2023 par la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités portant sanction pécuniaire pour manquements à des dispositions du code du travail. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige concernant une sanction administrative intervenue en application de la législation régissant le travail est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Or, il ressort des pièces du dossier que les infractions à l’origine des amendes contestées ont été constatées à Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administratif que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de la SARL FP Environnement. Pour cette raison, celle-ci doit lui être transmise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL FP Environnement est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FP Environnement et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
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