Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2518166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- et les observations de Me Lopez-Velasquez, substituant Me El Amine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 6 janvier 1998 à Gazipur, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, vise les textes dont il a été fait application et mentionne avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence continue en France depuis le mois d’avril 2018 et de son intégration professionnelle sur le territoire national. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille depuis le 1er février 2022 pour la même société en tant que sérigraphiste sous contrat à durée indéterminée, alors qu’il occupait cet emploi depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par le travail. En outre, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. B… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 4 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité bangladaise de M. B… et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir informé le préfet de police qu’il craignait pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Pour contester la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait soumis en cas de retour dans ce pays en raison de l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire qui y règne et qui met en péril l’ensemble de ses ressortissants et plus particulièrement les personnes contraintes d’y retourner et les individus présentant des profils vulnérables. Toutefois, alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité l’asile en France, M. B… n’assortit ces allégations d’aucun élément propre à sa situation particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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