Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2025 et le 25 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation et, pour la durée de l’instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de mentionner que son signataire bénéficiait d’une délégation ;
- il est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de mise en œuvre de la procédure préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’en se référant expressément aux décisions de refus d’asile qui lui ont été opposées, le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision comporte.
La requête a été communiquée le 9 avril 2025 au préfet de l’Aude, lequel n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 6 mai 1982, déclare être entrée en France le 19 septembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale adjointe. Par un arrêté nº DPPPAT-BCI-2024-061 du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aude, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / à cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de Mme C…, en particulier son entrée en France au cours de l’année 2021, le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA, dont la légalité a été confirmée par une décision de la CNDA, son mariage avec un compatriote ainsi que la présence de trois enfants au sein du foyer. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à l’encontre des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester les arrêtés attaqués est inopérant et doit être écarté.
En outre, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, la requérante, qui a pu valablement déposer la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en préfecture, se bornent à soutenir que l’administration ne l’a pas mise à même de présenter ses observations, sans établir ni même alléguer qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations relatives à sa situation personnelle durant l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / (…) ».
Si Mme C… fait valoir que le défaut d’entrée régulière sur le territoire français peut être régularisé par le paiement de frais de visa de régularisation en application des dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’elle s’est acquittée d’un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni même qu’elle a sollicité le bénéfice de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de cette disposition doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, distinct de la décision fixant le pays de destination, et qui par lui-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressée devra être éloignée pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant. En outre, si Mme C… soutient que l’arrêté en litige la soumet à un risque certain de violences de son ex-mari en Arménie et qu’elle a entendu se réfugier en France pour ce motif, elle n’assortit cette allégation d’aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé alors, ainsi qu’il a été dit, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 20 janvier 2022, puis par la CNDA le 2 mai 2022.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte en outre de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée en France en 2021 accompagnée de ses deux enfants mineurs qu’elle y a épousé le 27 mai 2023 un compatriote bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable en dernier lieu jusqu’au 2 décembre 2025 et que le couple a donné naissance à un enfant le 27 septembre 2022. Si Mme C… établit que ses enfants aînés poursuivent une scolarité satisfaisante, qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française et que le couple est propriétaire d’une maison d’habitation sur le territoire national, ces seules circonstances ne démontrent pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, au regard en outre de ce qui a été dit au point 11, Mme C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondée à soutenir, dès lors que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que la décision comporte doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Amende ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Activité ·
- Solidarité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Injonction
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Principe de précaution ·
- Règlement d'exécution ·
- Autorisation ·
- Agriculture biologique ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Protection
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Attaque ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Police ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Commission ·
- Polygamie ·
- Ressortissant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Langue
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Chauffeur ·
- Statuer ·
- Voiture ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Transport ·
- Profession ·
- Casier judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.