Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 févr. 2025, n° 2403504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. F B, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme H A, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Berland, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Ago Simmala, représentant les consorts B et A, qui reprend ses conclusions et ses moyens en ajoutant que M. B et Mme A sont un jeune couple qui vient de donner naissance à une petite fille, qu’ils ont trouvé une stabilité en France et que le transfert en Suisse va provoquer de nouveaux bouleversements dans leur vie
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 6 septembre 1977 et sa compagne Mme A, de nationalité turque née le 25 décembre 2003, déclarent être entrés sur le territoire français le 29 août 2024. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 3 septembre 2024. Constatant que les intéressés avaient précédemment formulé une demande d’asile auprès des autorités suisses le 27 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi ces dernières le 16 octobre 2024, et celles-ci ont donné leur accord pour les reprendre en charge sur le fondement du d) de l’article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013. Par deux arrêtés du 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. B et de Mme A vers la Suisse. Ces derniers demande l’annulation desdits arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B et Mme A, enregistrées sous les numéros 2403504 et 2403505 concernent un couple de demandeurs d’asile et leur situation au regard du droit d’asile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et accessible sur le site internet de la préfecture donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau asile de la préfecture de la Gironde et signataire des arrêtés attaqués, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D directeur de l’immigration de la Préfecture et de Mme G directrice adjointe de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature des actes contestés, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de ce signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, qu’après avoir visé les dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013, les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les arrêtés attaqués exposent que les requérants ont demandé l’asile en France le 3 septembre 2024, que la comparaison de leurs empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’ils avaient demandé l’asile en Suisse le 27 septembre 2023 et qu’en application de l’article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités suisses devaient être regardées comme étant responsables de leur demande d’asile, et que ces mêmes autorités avaient été saisies le 16 octobre 2024 et avaient fait connaître leur accord explicite le même jour en application de l’article 18.1 d) du règlement précité. Ils mentionnent enfin des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B et de Mme A notamment qu’ils étaient entrés irrégulièrement en France et s’y étaient maintenus et ne démontraient pas y disposer de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Le moyen tiré de ce que lesdits arrêtés ne satisferaient pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () « . Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont reçu le 3 septembre 2024, le jour même de l’enregistrement de leurs demandes d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en langue turque, dont ils ont signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Il ressort en outre du compte-rendu de leurs entretiens du 3 septembre 2024, qui ont été conduits avec l’assistance d’un interprète en langue turque, qu’ils ont reconnu comprendre, qu’ils ont déclaré que « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise ». Il ressort du compte-rendu des entretiens du 3 septembre 2024 que M. B et Mme A ont eu le temps de s’exprimer sur leur situation. Enfin, dès lors que l’information prescrite à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 leur a été remise lors de l’introduction du dépôt de leur demande d’asile et au plus tard lors de l’entretien qui a été conduit à cette occasion, ils ne sauraient sérieusement soutenir que cette information ne leur a pas été donnée en temps utile. Dans ces conditions, leur droit à l’information résultant de l’article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 n’a pas été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ».
9. Il ressort des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par M. B et par Mme A qu’ils ont bénéficié, le 3 septembre 2024, soit avant l’intervention des décisions contestées, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Il ressort des comptes-rendus des entretiens du 3 septembre 2024 que M. B et Mme A ont été mis à même de s’exprimer sur leurs situations avec le concours d’un interprète d’ISM Interprétariat. Aucun élément du dossier n’établit que ces entretiens n’auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à ces entretiens n’est identifié que par la mention « Agent Préfecture Créteil » et ses initiales manuscrites. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers des requérants, ni des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen attentif des situations administratives et personnelles de M. B et de Mme A, y compris en leur qualité de parents d’un enfant mineur, dont ils ont signalé la présence au travers de chacun de leurs entretiens et dont il est fait explicitement mention dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’une part, les arrêtés contestés ont uniquement pour objet de les transférer aux autorités suisses, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, et non pas de les renvoyer en Turquie. D’autre part s’ils indiquent justifier d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE du fait de la présence au foyer d’un enfant en très bas âge, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s’est assuré, avant l’édiction des arrêtés attaquées, d’une prise en charge adaptée à leur situation à leur arrivée en Suisse en informant dans le formulaire de saisine aux fins de reprise en charge des requérants envoyé le 16 octobre 2024, les autorités suisses de ce que M. B et Mme A étaient accompagnés de leur fille mineure. La Suisse a explicitement accepté la prise en charge des requérants et a confirmé par écrit sa responsabilité en mentionnant l’existence de l’enfant. Dans ces conditions, le préfet disposait à la date des arrêtés attaqués, de l’assurance que M. B, Mme A et leur fille bénéficieraient, à leur arrivée sur le territoire suisse, de l’accueil spécifique qui leur était nécessaire en raison de leur vulnérabilité. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché les arrêtés attaqués d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B et de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête n°2403504 présentée par M. B et la requête n°2403505 présentée par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme H A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°s2403504, 243505
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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