Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2025 et 17 février 2025, M. C F A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— celles de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. A, assisté de M. E, interprète assermenté en langue bengali, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Nord a obligé M. C F A, né le 22 octobre 1991 à Sunamganj (Bangladesh), de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-394 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet du Nord a méconnu le principe du contradictoire, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 6 février 2025 par les services de police, audition au cours de laquelle il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et a été invité à formuler des observations sur ce point. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions attaquées, que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
9. M. A ne conteste pas que sa demande d’asile a été rejetée le 31 décembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juillet 2022. Si l’intéressé se prévaut du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour auprès des autorités portugaises, toutefois, il ne justifie ni qu’un titre de séjour lui a été délivré, ni de la régularité de son séjour en France, de sorte que le préfet du Nord pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ».
11. La circonstance que M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 février 2025, que sa vie est en danger ne peut être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile alors qu’il a également indiqué, lors de cette audition, que sa demande d’asile a été refusée et avoir fait appel du refus de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, M. A, né le 22 octobre 1991 à Sunamganj (Bangladesh), de nationalité bangladaise, est entré en France le 10 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 décembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juillet 2022. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, alors qu’il a travaillé au Portugal comme barman entre les mois de septembre et octobre 2024. Il n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
18. Si M. A produit une attestation d’hébergement daté du 10 février 2025 faisant état qu’il est hébergé depuis le 25 janvier 2025 chez un ami à Roubaix, toutefois, lors de son audition par les services de police le 6 février 2025, il a déclaré être sans domicile fixe ou connu. Dès lors, en produisant cette seule attestation d’hébergement très récente à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas du caractère effectif et permanent de sa résidence au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations en se bornant à produire des articles de presse produits datés de novembre 2023 et de janvier 2024, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
26. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 10 octobre 2021 selon ses déclarations. Il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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