Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bernaille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à sa rétention administrative dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le remettre en liberté ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros à verser à Me Bernaille en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bernaille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le requérant est placé en rétention et fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
2°) la décision de placement en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté aux motifs que :
- elle a été prise sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du mois d’avril 2025, sans tenir compte de sa demande d’asile pour laquelle il a obtenu une attestation de demande d’asile en procédure accélérée le 4 septembre 2025 et qu’ainsi la décision de placement en rétention méconnaît son droit au maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile, qui n’a pas encore été examinée,
- la décision porte atteinte à son droit à la vie, en le privant de la possibilité de préparer sereinement son entretien devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision n’était pas nécessaire dès lors qu’il pouvait être assigné à résidence ;
- la décision porte atteinte à son droit à un procès équitable dès lors que son conseil s’est désisté de sa requête sans lui en parler lors de l’examen de son appel de la décision de première instance sur son placement en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français en
avril 2023. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A… a été incarcéré du 6 avril au
8 octobre 2025. Ayant présenté une demande d’asile, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée le 4 septembre 2025. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son placement en rétention. Par une ordonnance du
12 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 12 octobre 2025. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé contre l’ordonnance du 7 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à sa rétention administrative dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le remettre en liberté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article
L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision […] ». Aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification […] ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de
quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. ». Aux termes de l’article L. 742-4 du même code :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article
L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours […]. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l’article L. 742-5 du même code : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention
au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 […]. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. / Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Aux termes de l’article L. 742-8 du même code :
« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ». Aux termes de l’article L. 743-21 du même code : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué […]. / Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine […] ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mais à l’autorité judiciaire de connaître de la contestation des décisions de placement en rétention prises par l’autorité administrative et des ordonnances du magistrat du siège d’un tribunal judiciaire autorisant la prolongation de la rétention d’un étranger. D’une part, la requête de M. A… dirigée contre la décision de placement en rétention prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu’être rejetée dès lors que la décision qu’il conteste a cessé de produire ses effets du fait de l’intervention de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 12 octobre 2025. D’autre part, le placement en rétention du requérant résulte actuellement d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, dont il n’appartient pas au juge administratif d’en apprécier la légalité. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Bernaille et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : N. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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