Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2410113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2410113, Mme A… B… conteste la décision du 13 juin 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 28 décembre 2023 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Mme B… soutient qu’elle souffre de douleurs aux pieds qui sont en cours de diagnostic par des professionnels et qui ont pour conséquence une altération importante de sa mobilité ; sa capacité de déplacement est fortement limitée dans la mesure où son périmètre de marche ne dépasse pas quelques mètres ; elle est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour tous ses déplacements sachant qu’elle est reconnue travailleur handicapé pour une durée illimitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B… a déposé une nouvelle demande le 7 juillet 2025 (pour plusieurs droits sollicités), qui a abouti à une décision du 17 septembre 2025, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 17 septembre 2025 au 31 octobre 2028.
Vu :
- la décision litigieuse du 13 juin 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme B… ;
- ladécision du 17 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 15 août 1980, a sollicité le 31 octobre 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressée a alors introduit le 28 décembre 2023 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 13 juin 2024. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 13 juin 2024 qui s’est substituée à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que Mme B… a déposé une nouvelle demande le 7 juillet 2025 (pour plusieurs droits sollicités), qui a abouti à une décision du 17 septembre 2025, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 17 septembre 2025 au 31 octobre 2028. Il s’en déduit que la décision du 113 juin 2024 a été rapportée postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… qui est devenue sans objet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 20 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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