Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2507276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… B… représentée par Me Bautes, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Bautes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous afin de déposer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte si besoin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part contributive de l’État accordée.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le dysfonctionnement du site préfectoral la contraint indéniablement à perdurer dans une situation administrative irrégulière portant nécessairement atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante malgache, née le 20 mai 1971, est régulièrement entrée sur le territoire français avec un visa court séjour valable du 4 au 26 octobre 2013. D’une part, les copies d’écran qu’elle produit pour attester de ses vaines tentatives pour se connecter sur le site internet de la préfecture de l’Hérault afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, ne sont pas datées et n’établissent pas qu’elles procéderaient des tentatives personnelles de Mme B…. D’autre part, Mme B… qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 27 octobre 2013, s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Ainsi, Mme B… n’établit pas que l’absence de réponse de la préfecture de l’Hérault serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de Mme B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 800 euros à Mme B….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Le juge des référés
F. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
Le greffier
D. Martinier
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