Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2524203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… D…, assisté de sa curatrice, Mme A… C…, et représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de renouvellement de sa carte de résident ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, la carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de carte de séjour et ce, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser la somme de 2 000 euros HT à Me Cardoso, son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à ce que le versement de cette somme soit réalisé à son bénéfice.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il n’a jamais été informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour, qu’une décision implicite pouvait naître du silence de l’administration ; par ailleurs, s’il s’est vu délivrer, en septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction prolongeant l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, cette attestation ne fait aucunement obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est arrivé en France il y a quarante-deux ans, qu’il a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire à compter de 2010, avant l’obtention d’une carte de résident le 10 août 2015 dont il a sollicité le renouvellement puisqu’il répondait aux conditions de ce renouvellement ; la décision contestée le place dans l’impossibilité de justifier d’un séjour régulier en France et l’expose aux risques attachés à cette situation d’irrégularité ; ainsi, alors qu’il s’est vu reconnaitre un handicap, qu’il est placé depuis 2024 sous curatelle renforcée et qu’il perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il se trouvera privé de toute ressource en l’absence de renouvellement de sa carte de résident ou, à défaut, de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ; enfin, il est également le père d’un enfant aujourd’hui âgé de vingt-trois ans et atteint d’un handicap relativement lourd, dont il s’occupe les week-ends ; en conséquence, la décision litigieuse le place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique, l’empêche de mener une vie privée et familiale normale et crée à son égard un préjudice grave et immédiat ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs par un courrier du 12 décembre 2025 et qu’aucune réponse n’a été faite à cette demande ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident ; ainsi, il établit résider sur le territoire français depuis quarante-deux ans, dont de manière régulière depuis quinze ans, il a toujours travaillé, il est désormais retraité et bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il est atteint de handicap et fait l’objet d’une curatelle renforcée depuis 2024, plusieurs membres de sa famille se trouvent en France, dont son fils qui est atteint d’un handicap relativement lourd, et il ne représente aucunement une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D… ou, tout au plus, qu’il y a lieu de rejeter cette requête pour absence d’urgence.
Il fait valoir que le requérant bénéficie d’une carte de résident valable du 22 décembre 2025 au 21 décembre 2035, qui est disponible depuis le 26 décembre 2025, et que l’intéressé peut dès à présent prendre rendez-vous sur le site Internet de la préfecture pour la remise du titre.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2524202, enregistrée le 17 décembre 2025, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 août 2015, M. B… D…, ressortissant cap-verdien né le 28 mars 1961, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 9 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 2 mai 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. D…, assisté de sa curatrice, Mme A… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné une suite favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D…, l’intéressé bénéficiant d’une carte de résident valable du 22 décembre 2025 au 21 décembre 2035, disponible en préfecture depuis le 26 décembre 2025. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Cardoso, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cardoso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. D….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cardoso une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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