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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2307639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Jeay, demande à la juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer dans quelles conditions est survenu le décès de son époux, M. A B, au centre hospitalier d’Albi, le 13 février 2023.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective de l’action contentieuse qu’elle pourrait engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Daumas, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais sollicite que les termes de la mission soient précisés selon ses observations, et formule toutes réserves et protestations d’usage ;
2°) que les dépens de l’instance soient laissés à la charge de la requérante.
Il soutient qu’aucune faute médicale et qu’aucun défaut d’organisation du service public hospitalier ne sont établis.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn indique qu’elle ne peut, à ce stade, chiffrer sa créance définitive et demande que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A B, né en 1946, a été opéré le 5 février 2023 au centre hospitalier d’Albi, dans le cadre de la prise en charge d’une fracture pertrochantérienne droite déplacée et non compliquée, survenue à la suite d’un accident domestique. Le 13 février suivant, sa sortie a été reportée en raison d’une insuffisance respiratoire sur infection, les bilans biologiques objectivant une majoration d’une leucocytose et de la CRP, avec une hypoventilation alvéolaire sévère. Malgré le traitement mis en place, puis une tentative de réanimation, M. B a été déclaré mort à 18H10, le 13 février 2023, après décision d’arrêter les soins qui lui étaient prodigués.
4. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner une expertise médicale, afin qu’un spécialiste se prononce sur l’existence ou non d’un manquement de la part du centre hospitalier d’Albi, au cours de la prise en charge de M. A B, avant que le décès de ce dernier ne soit constaté.
5. Si Mme B a pu disposer d’un avis médical, communiqué par le médecin mandaté par sa compagnie d’assurance, il n’est pas contesté qu’aucune expertise judiciaire contradictoire n’a été, jusqu’ici, diligentée, permettant à la requérante de disposer d’explications quant aux circonstances du décès de son mari ou d’établir l’existence comme la nature d’éventuels manquements, ou des préjudices qu’elle allègue, et dont elle entend demander réparation. Le demande d’expertise formulée présente, dès lors, un caractère utile au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être accordée. Son contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves exprimées par le centre hospitalier d’Albi :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B, d’une part, et, d’autre part, le centre hospitalier d’Albi et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir leurs observations ;
2°) Examiner le dossier médical de M. A B, après s’être fait communiquer tout document utile à sa mission et avoir consulté tout sachant ; rappeler l’état antérieur du patient et d’éventuels problèmes de santé préexistants, en précisant leur niveau de gravité et leur évolution prévisible ;
3°) Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés par le centre hospitalier d’Albi au cours de la prise en charge de M. A B ; dire si ces actes et soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale et si l’organisation du service était conforme aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et la surveillance ;
4°) Se prononcer sur les causes du décès de M. B et sur les liens existants entre ce décès et les non-conformités éventuellement identifiées ; rechercher si d’autres événements ou pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
5°) Dire s’il y a eu un retard dans le diagnostic ou dans la prise en charge et, dans l’affirmative, préciser si celui-ci a été l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter le décès ;
6°) Dans l’hypothèse où une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
7°) Fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond.
Article 3 : Le Pr. Denis Vincent, domicilié CHU Carémeau, place du Professeur-Robert- Debré, 30029 Nîmes cedex 9, est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier d’Albi, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ainsi qu’au Pr. Denis Vincent, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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