Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 12, 17, 24 février 2025, Mme C A, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et en tous cas de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la SELARL Avoc’Arènes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé la condition relative à un visa long séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée au regard de son droit à une privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— sa durée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les observations de Me Toulouse, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne, née en 2006, est entrée régulièrement en France le 12 avril 2022 à l’âge de 16 ans 2 mois et 6 jours sous le couvert de l’exemption de visa C, de 90 jours, avec sa grand-mère. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-48 du 15 octobre 2021, modifié par un arrêté n° 23-2024-09-09-00002 du 9 septembre 2024 à compter du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23-2024-117 du 9 septembre 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige fait état des considérations de droit qui la fondent et des considérations de fait tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives en France et dans son pays d’origine, dans une mesure suffisante pour permettre à Mme A d’en connaître et d’en discuter utilement les motifs. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de Mme A, est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour que la situation de l’intéressée n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si l’intéressée soutient qu’elle n’a plus de grands parents sur l’Ile Maurice et n’a plus de relations avec son père qui vit dans ce pays, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète de la Creuse aurait commis une erreur de fait quant à ces considérations dont elle ne fait d’ailleurs nullement état.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 7° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 412-3 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " prévue à l’article L. 422-1 ; () « . Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ", sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
7. Il est constant que Mme A est entrée en France régulièrement mais en étant dépourvue d’un visa long séjour. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa maîtrise de la langue Française et ses bons résultats facilitent le déroulement de ses études en France et qu’elle justifie être inscrite pour l’année scolaire 2024-2025 en 2ème année de CAP coiffure au lycée professionnel Delphine Gay à Bourganeuf, une telle circonstance ne constitue pas une nécessité liée au déroulement de ses études, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’une formation analogue n’existerait pas dans son pays d’origine. Par suite, et alors que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait entamé sa scolarité à l’âge de 16 ans en France, dès lors qu’elle ne justifie pas suivre des études supérieures, elle ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier d’une dispense d’un visa long séjour, de sorte que la préfète de la Creuse était fondée à lui refuser le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère mineur, sa mère a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 février 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement du 26 février 2025. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer sur l’Ile Maurice, pays dans lequel il n’est pas établi que la requérante n’aurait pas des attaches personnelles et familiales, quand bien même elle n’entretiendrait plus de relations avec son père. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », alors qu’au demeurant un tel titre ne donne pas vocation à rester durablement en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En septième lieu, l’intéressée, ainsi que dit au point précédent, a vocation à retourner sur l’Ile Maurice avec sa mère et son frère mineur. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait l’intérêt supérieur de son frère âgé de 12 ans, tel qu’il est garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour.
12. En neuvième lieu, Mme A ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En troisième lieu, Mme A n’apporte à l’instance aucun élément probant de nature à établir qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour à l’Île Maurice. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612- 6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
18. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, présente en France depuis 2022, ne s’est jamais soustraite à une précédente mesure d’éloignement, ni ne constitue une menace à l’ordre public. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle a des attaches familiales en France en dehors de sa mère et de son frère, notamment une sœur en situation régulière, une grand-tante, des oncles et des cousins de nationalité française. Par suite, en prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 17.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté qu’elle conteste.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
20. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées.
Sur les frais d’instance :
21. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DE C I D E :
Article 1er: La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 janvier 2025 est annulée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Bjb
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