Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2602716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 422-5 : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025, M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité un changement de statut en « salarié » par courrier parvenu à la préfecture le 10 octobre 2025. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 10 octobre 2025, soit le 10 février 2026. Le juge des référés ne saurait faire obstacle à cette décision implicite sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Destination ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citoyen ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Rapport annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Séparation familiale ·
- Suspension ·
- Diabète ·
- Étranger
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Délai ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Disposer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Langue vivante ·
- Liberté fondamentale ·
- Jury ·
- Ordinateur ·
- Langue
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Cartes ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ordre ·
- Véhicule ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.