Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2604148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Herin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le président du jury du concours commun d’accès aux formations d’ingénieur des écoles nationales relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et du ministère chargé de l’agriculture et, en tant que de besoin, de la décision du 7 janvier 2026 prise par la cheffe du service des concours agronomiques et vétérinaires ;
2°) d’enjoindre au président du jury et, en tant que de besoin, aux ministres en charge de l’enseignement supérieur et de l’agriculture de lui reconnaitre le droit à l’usage de son ordinateur portable doté d’une tablette graphique et d’un correcteur d’orthographe en langue anglaise, ou à défaut le droit de bénéficier d’un matériel similaire, susceptible d’être mis à disposition par le centre où se dérouleront les épreuves des concours, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ».
M. B…, étudiant en filière BCPST, s’est inscrit au concours commun d’accès aux formations d’ingénieur « Agro – Véto » et a sollicité la mise en place d’aménagements sur le fondement des dispositions précitées. Par une décision du 7 janvier 2026, la cheffe du service des concours agronomiques et vétérinaires lui a notifié les mesures d’aménagement octroyées, notamment la majoration d’un tiers temps pour les épreuves écrites et orales ainsi que la mise à disposition d’un ordinateur doté du logiciel Word, dont le correcteur d’orthographe doit être désactivé pour les épreuves de langue vivante. Souhaitant pouvoir utiliser un ordinateur à écran tactile ainsi que bénéficier du correcteur d’orthographe pour les épreuves de langue vivante, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 24 février 2026, le président du jury a rejeté son recours. M. B… demande au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière, M. B… se borne à faire état de la date prochaine à laquelle vont se dérouler les épreuves du concours et de la nécessité d’être assuré au plus vite de ce qu’il pourra bénéficier des aménagements qu’il souhaite. Toutefois, il résulte de l’instruction que les épreuves du concours ne débuteront que le 27 avril 2026, soit dans près d’un mois à la date de la présente ordonnance et alors que la décision a été notifiée au requérant le 1er mars 2026. Eu égard à ce délai, qui permet au requérant de contester en temps utile la décision attaquée selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence particulière, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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