Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 21 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.423-6, L. 413-7 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 21 octobre 2024, Mme B…, ressortissante russe née le 4 mai 1987, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 13 juin 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…)». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mariée depuis le 21 décembre 2020 avec M. C…, ressortissant français, avec qui elle justifie d’une vie commune régulière. Elle s’est vue délivrer le 22 octobre 2021, un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité de conjoint de ressortissant français, renouvelé pour une durée de deux ans le 21 octobre 2022. Elle justifie de la maitrise de la langue française au niveau A2, et de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’intégration de la requérante en France, le préfet a méconnu les articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident de dix ans à la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de carte de résident de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
,
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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