Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2302464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 16 octobre 2024, la société Pronoïa Sud-Ouest, représentée par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°)
d’annuler les quatre décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes tendant à l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions, qui ont été prises suite à l’annulation par le jugement n° 2101322 du tribunal administratif de Pau des décisions de rejet de ses demandes des 8 février, 12 mars, 8 avril, 24 avril et 21 mai 2021, sont fondées sur le même motif que ces dernières ;
- le jugement n° 2101322 du tribunal administratif de Pau a considéré que ce motif, tiré de ce que la société avait inclus, à tort, dans l’établissement de son chiffre d’affaires de référence, le chiffre d’affaires de huit filiales qu’elle avait absorbées et dont elle avait repris l’activité au cours de l’année 2020 était entaché d’une erreur de droit ;
- la fusion-absorption emporte continuité par l’entreprise absorbante des entités absorbées ;
- la différence de traitement entre les entreprises ayant opéré ou non une fusion-absorption est manifestement disproportionnée ;
- en ne prévoyant pas de dispositions transitoires avant de publier la version mise à jour au 23 mars 2021 de la foire aux questions (FAQ) sur le fonds de solidarité disponible sur le site internet du Gouvernement, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe de sécurité juridique ;
- la FAQ sur le fonds de solidarité n’est opposable à la société requérante que dans sa version du 4 mai 2020, et non dans sa version du 23 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Pronoïa Sud-Ouest, créée le 8 décembre 2017, exerce une activité de restauration rapide. Les 8 septembre et 7 octobre 2020, elle a prononcé la dissolution des sociétés Lescarrest, Paurest, Bigachick, Pessachick, Daxrest, Villachick, Tarbesrest et Bayonnerest, dont elle a repris l’activité. Elle a ensuite sollicité le versement d’aides financières au titre du fonds de solidarité, institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021, en estimant que son chiffre d’affaires pour ces mois avait diminué de façon suffisante par rapport à celui de la période de référence de 2019. Par quatre décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril et 21 mai 2021, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ses demandes, aux motifs que la société Pronoïa Sud-Ouest avait inclus, à tort, dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021, le chiffre d’affaires des sociétés absorbées, sur la même période, et qu’elle détenait une dette fiscale au 1er décembre 2019. Ces décisions ont été annulées par un jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, lequel a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer les demandes de la société Pronoïa Sud-Ouest dans un délai de deux mois. Par quatre décisions du 25 juillet 2023, ces demandes ont à nouveau été rejetées. La société Pronoïa Sud-Ouest doit être regardée comme demandant l’annulation de ces quatre décisions.
Par le jugement du 20 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril, 24 avril et 21 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de la société Pronoïa Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020, et de janvier, février et mars 2021 en application du décret du 30 mars 2020 au motif que, contrairement à ce qu’avait considéré l’administration fiscale pour rejeter ces demandes, la société requérante était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-15, 3-19, 3-22 et 3-27 de ce décret applicables à l’aide sollicitée respectivement au titre des mois de décembre 2020, de janvier 2021, de février 2021 et de mars 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également celui de chacune des huit filiales qu’elle a absorbées au cours de l’année 2020. Ce motif est le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache également à ses motifs. Par suite, les décisions contestées du 24 juillet 2023, qui rejettent à nouveau la demande de la société Pronoïa Sud-Ouest au motif que celle-ci ne pouvait retenir comme chiffre d’affaires de référence non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également celui de chacune des huit filiales qu’elle a absorbées au cours de l’année 2020, méconnaissent l’autorité de la chose jugée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ces décisions doivent être annulées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les quatre décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de la société Pronoïa Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020, et de janvier, février et mars 2021 en application du décret du 30 mars 2020 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Pronoïa Sud-Ouest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pronoïa Sud-Ouest et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHICLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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