Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « Je fais suite au courrier daté du 17 décembre 2025 dans lequel la Sous-Préfecture de Torcy m’informe du classement sans suite de ma demande d’acquisition de la nationalité française (…). / Le motif de ce classement est que je n’ai pas fourni un complément de documents (certificat de scolarité de mon fils A… ainsi que les bordereaux P237 émanant des SIP de Melun et Montereau Fault Yonne) pour le traitement de ma demande. / Je vous informe n’avoir malheureusement pas vu ce courriel du 12/08/2025 m’indiquant cette demande car sinon, j’y aurais répondu et j’aurais fourni les documents requis. / Toutefois, vous trouverez ci-joint le certificat de scolarité de mon fils ainsi que les bordereaux ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation. Un tel recours n’a pas pour objet d’offrir gracieusement à l’auteur de la demande une nouvelle chance de produire, devant le tribunal, les pièces qu’il n’a pas produites devant la préfecture, au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée, alors qu’il ne justifie pas de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de produire. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 17 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 août 2025, l’intéressé n’avait toujours pas produit, le 11 décembre 2025, « le certificat de scolarité de l’année en cours de [son] enfant A… » ni « le bordereau de situation fiscale, modèle P.237, daté de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années ».
5. D’autre part, il est constant que M. B… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure qui a été mise à disposition sur son espace personnel le 12 août 2025. Pour contester la décision de classement sans suite du 17 décembre 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, M. B…, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir, d’une part, que son omission est involontaire, moyen qui est, en tant que tel, insuffisant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, que l’impossibilité de répondre dans le délai imparti s’explique par la consultation tardive de la demande, fait qui est manifestement insusceptible de justifier d’une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. En outre, l’un et l’autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être appréciée au regard des conditions d’instruction et non du bien-fondé de celle-ci.
6. Au demeurant, la seule circonstance que M. B… serait désormais prêt à produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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