Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 4, 9 et 10 juillet 2025, Mme B G, représentée par Me Gilles Sabatté, avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 en tant qu’elle n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire droit à sa demande de mutation à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’urgence :
— les mutations prenant effet au 1er septembre 2025, l’exécution de la décision attaquée est imminente ;
— le refus de mutation emporte des conséquences extrêmement graves sur ses conditions de vie et celles de sa famille ; elle compromet ses chances d’être affectée en Guadeloupe pendant au moins une année supplémentaire alors qu’elle est séparée depuis bientôt un an de son fils âgé de quinze ans, scolarisé en Guadeloupe où il vit en alternance chez son père et où il bénéficie d’une prise en charge spécialisée de la drépanocytose dont il souffre dont il ne bénéficiait pas en Occitanie et qu’elle souffre psychologiquement de cette situation ;
— elle n’a pas volontairement créé les conditions de l’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation voire d’une erreur de droit quant à son éligibilité au critère supplémentaire, au titre de la situation familiale des agents, relatif à la situation de garde alternée ou de droit de visite impliquant une distance importante entre les parents séparés, qui s’apprécie au 1er mars 2025 et peut valablement être justifié par une convention d’autorité parentale même non homologuée, homologation d’ailleurs en cours ;
— le ministre ne conteste pas que l’attribution d’un critère supplémentaire aurait conduit à son inscription au tableau de mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2518856 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 juillet 2025 à 15 heures, en présence de Mme Louart, greffière d’audience, le rapport de M. Julinet, juge des référés, et les observations de Me Menge pour Mme G, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures et trente minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, contrôleur des finances publiques affectée à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Occitanie et de Haute-Garonne, a demandé sa mutation à la DRFIP de la Guadeloupe. Par sa requête, elle demande la suspension de l’exécution du tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 en tant qu’elle n’y figure pas.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme G s’est séparé de M. C E, son concubin, alors qu’ils vivaient à Toulouse avec leurs deux enfants, D E, née le 18 août 2005, majeure et étudiante, et leur fils A E, né le 6 septembre 2009, collégien, et que le père, sans emploi, ne disposant pas d’un logement suffisamment grand pour les accueillir, elle en a obtenu la garde exclusive. En septembre 2024, M. E ayant déménagé en Guadeloupe et y vivant dans des conditions lui permettant d’accueillir son fils, par ailleurs atteint de drépanocytose et en situation de décrochage scolaire, Mme G et M. E ont décidé qu’il était dans l’intérêt du jeune A d’aller vivre en Guadeloupe, où il peut bénéficier d’un meilleur suivi médical au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui accueille un centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs, et est scolarisé en seconde. Ils ont décidé qu’il résiderait par alternance au domicile de son père et, dans l’attente d’une mutation de sa mère, de sa tante maternelle, accord régularisé par une convention d’autorité parentale signée le 2 décembre 2024. Cette organisation, dont le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne prouve pas qu’elle a été créée dans le but de favoriser la mutation de Mme G et est ainsi constitutive d’une fraude, rend sa situation familiale particulièrement difficile et est d’ailleurs source de souffrances psychologiques, comme en attestent les préconisation du médecin de prévention et de l’assistante de service social du ministère. L’exécution du tableau d’avancement implique que Mme G continue de vivre séparée de son fils et compromet ses chances d’être affectée en Guadeloupe pendant au moins un an. Dans ces conditions et eu égard à la date à laquelle les mutations doivent prendre effet, Mme G justifie que l’exécution du tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 en tant qu’elle n’y figure pas porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et, par suite, de l’urgence qui s’attache à la suspension de ses effets dans cette mesure.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / () 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Les lignes directrices de gestion de la DGFIP relatives à la mobilité prévoient dans leur version de décembre 2024 que : « Des critères supplémentaires définis à titre subsidiaire permettent de départager les candidatures. Ces critères peuvent concerner les demandes prioritaires et les demandes pour convenance personnelle. / Le départage se fait en faveur : » () des agents dont la situation de nature familiale le justifie : concubinage, situation de garde alternée ou droit de visite impliquant une distance importante entre les parents (cas de divorce ou séparation) ; lorsque l’agent a besoin d’un soutien de famille susceptible de lui apporter une aide matérielle ou morale s’il est seul avec enfant à charge () « . Elles prévoient ensuite que les candidats sont départagés en tenant compte du nombre de priorités légales puis du nombre de critères supplémentaires à titre subsidiaire dont ils peuvent se prévaloir. La fiche 17 de l’instruction annuelle du 20 décembre 2024 sur les mutations et premières affectations des personnels de catégories B et C pour l’année 2025 précise la portée du critère supplémentaire à titre subsidiaire pour rapprochement du lieu de résidence des enfants en cas de divorce ou de séparation dans les termes suivants : » Ce critère concerne les agents divorcés ou séparés cherchant à se rapprocher de leur ex-conjoint lorsqu’il est établi qu’avant la mutation professionnelle de l’un des ex-conjoints, ils étaient titulaires de l’autorité parentale du ou des enfants et disposaient d’un droit de visite justifié par une ordonnance du juge aux affaires familiales ou par une convention de divorce. Le même dispositif s’applique aux situations de garde alternée. / () / La situation est appréciée au 1er mars 2025 pour le mouvement général du 1er septembre 2025. La prise en compte de cette situation est subordonnée à une distance importante entre les parents. Ce critère sera supposé être rempli dès lors que le droit de visite ou la garde alternée doit s’exercer dans un département différent du département d’affectation de l’agent « . Elle précise également que pour justifier de sa situation, l’agent doit produire : » un extrait du jugement stipulant les modalités d’organisation de la garde des enfants et de l’exercice du droit de visite ou, à défaut, toute autre pièce justificative (ex : convention d’autorité parentale) ou la convention unilatérale de divorce qui fixe la résidence des enfants dans l’attente du jugement / et une attestation du lieu de scolarisation des enfants (certificat de scolarité) ou justificatif de leur domicile ".
6. Le moyen soulevé par Mme G et tiré ce que le tableau attaqué, fondé sur le refus de lui reconnaître le critère supplémentaire pour rapprochement du lieu de résidence des enfants en cas de divorce ou de séparation au motif, selon le courriel de la DRFIP du 21 mars 2025, qu’elle a la garde exclusive de ses enfants ou, selon le courriel de la DRFIP du 7 avril 2025, que la convention parentale du 2 décembre 2024, se rapportant au père et à la tante de l’enfant, ne justifie pas d’une garde alternée et que l’adresse du domicile de l’enfant sur le certificat de scolarité fourni correspond à celle de sa tante et non de son père ou, selon le mémoire en défense, que le droit de visite ne résulte ni d’une ordonnance du juge aux affaires familiales ni d’une convention de divorce, la convention d’autorité parentale n’ayant au surplus pas été homologuée par le juge aux affaires familiales, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution du tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 en tant que Mme F n’y figure pas.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. D’une part, le ministre n’allègue pas que l’intérêt du service s’opposerait à la mutation de Mme G. D’autre part, il est constant que Mme G bénéficie d’une priorité légale et d’un premier critère supplémentaire et le ministre ne conteste pas que, le dernier agent affecté à la Guadeloupe bénéficiant d’une priorité légale et d’un critère supplémentaire, la reconnaissance du bénéfice d’un second critère supplémentaire permettrait l’inscription de Mme G au tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025.
9. Par suite, en raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit fait droit, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à la demande d’inscription de Mme G au tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement de l’article L. 9111 du code de justice administrative, de procéder à cette inscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 est suspendue en tant que Mme F n’y figure pas.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à l’inscription de Mme G au tableau de mutation des contrôleurs des finances publiques à la DRFIP de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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