Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2310601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 421,41 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Il soutient que :
- l’écart entre le montant des ressources mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources et le montant de ses revenus imposés au titre de l’année 2021 s’explique par un trop-perçu, qu’il a remboursé à son employeur ;
- le montant de l’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 421,41 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B… un indu de prime d’activité au motif qu’elle avait relevé une discordance entre ses déclarations de ressources trimestrielles et le montant de ses revenus déclarés auprès des services fiscaux, à hauteur de 2 365 euros au titre de l’année 2021. Toutefois, il résulte des pièces produites par M. B…, qui ne conteste pas avoir perçu cette même année des revenus supérieurs aux montants déclarés sur ses déclarations de ressources trimestrielles, que l’écart entre les sommes mentionnées sur ses déclarations trimestrielles et sa déclaration d’impôt sur le revenu, à l’origine de l’indu contesté, résulte d’une erreur de l’employeur du requérant, celui-ci étant tenu au remboursement de primes indûment versées, comme en atteste le bulletin de paye de février 2022 versée au dossier. M. B… établit d’ailleurs qu’il a commencé à reverser le trop-perçu par deux déclarations de recettes émises par un service des impôts des particuliers de Marseille le 26 septembre 2023 et le 27 octobre 2023. Par suite, l’intégralité des salaires et primes déclarés aux services fiscaux ne peuvent être regardés comme des ressources au sens de L. 842-4 du code de l’action sociale et des familles, puisqu’il ne s’agit pas en l’espèce de revenus définitivement acquis. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’indu en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 421,41 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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